TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/00435
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00435 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3V4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [1] SAS
- CPAM DU [Localité 1]
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026
N° RG 25/00435 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3V4
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 1]
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [D] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [V] [W], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/00435 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3V4
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 décembre 2022, M. [Q] [G] né le 21 mars 1948 et ancien salarié de la société [3] SA (devenue [1] SAS), en qualité de technicien, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 28 novembre 2022 faisant état d’un « Adénocarcinome moyennement différencié lobaire supérieur gauche ».
Le 18 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [3] la prise en charge, après instruction, du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, à la date du 06 septembre 2022, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 17 avril 2024, la CPAM du [Localité 1] a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 67 % à compter du 07 septembre 2022.
La société [1], a contesté le taux d’IPP auprès de la commission médicale de recours amiable ([4]) qui, dans sa séance du 18 novembre 2024, a confirmé la décision initiale.
La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête reçue au greffe le 07 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le taux d’IPP fixé.
Après un renvoi pour la mise en état, l’affaire a été fixée à l'audience du 07 avril 2026.
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, dépose ses conclusions datées du 26 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, et demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [1] ;
À titre principal :
- Fixer le taux d’incapacité permanente à 0% ;
À titre subsidiaire :
- Ordonner, avant dire-droit, une consultation médicale ou une expertise médicale sur pièces.
En défense, la CPAM du Doubs, non comparante, par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2026 et régulièrement transmises à la partie adverse, demande au tribunal de :
- Maintenir le taux d’incapacité permanente à 67% ;
- Rejeter la demande d’expertise ;
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’évaluation du taux d’IPP et la demande d’expertise:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, après examen des éléments médico-administratifs du dossier, le médecin conseil de la CPAM a évalué le taux d’IPP de M. [G] à 67% en retenant : Adénocarcinome moyennement différencié lobaire supérieur gauche de classification T4N2M0 sans trouble fonctionnel respiratoire majeur au moment de l’identification de la maladie professionnelle à la date du 07.09.2022 ».
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles, prévoit au chapitre 6.6.1 relatif aux pathologies tumorales, et s’agissant de Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
Le Dr [T], médecin mandaté par l’employeur, dans son avis médico-légal établi le 30 septembre 2024, fait valoir que la détermination du taux a été faite sur pièces, sans examen clinique donc sans doléance, que la prise en charge médicale n’est pas détaillée et qu’il est uniquement précisé un traitement associant radio et chimiothérapie et qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant d’identifier une symptomatologie séquellaire de la pathologie professionnelle.
La CMRA, a néanmoins confirmé la décision de la caisse qui a fixé le taux d’IPP à 67 %.
Par observations complémentaires établies le 03 avril 2025, le Dr [O], médecin-conseil de la caisse, confirme qu’en application du barème indicatif d’invalidité et en présence d’une tumeur cancéreuse bronchique, sans complication pulmonaire fonctionnelle au moment de sa découverte, le bien fondé du taux d’incapacité à 67%.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que M. [G], à la retraite depuis l’année 2008, a développé un cancer broncho-pulmonaire reconnu par la caisse au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles dans le cadre d’une exposition au poussières d’amiante, attestée par l’employeur qui lui a délivré lors de son départ à la retraite, une attestation d’exposition à l’amiante entre 1970 et 2004. Selon l’attestation établie par le Dr [H], médecin généraliste, le 12 janvier 2024, M. [G] est décédé des suites de sa pathologie.
Ainsi, le Dr [T] qui a eu connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles et du compte-rendu du scanner thoracique initial du 06/09/2022 ne saurait tout d’abord reprocher au médecin conseil de la caisse d’avoir fixé un taux d’IPP sur les seuls éléments du dossier médical dès lors que M. [G] était décédé. Ensuite, si le médecin mandaté par l’employeur fait valoir l’absence de symptomatologie séquellaire, il résulte cependant du barème d’invalidité que s’agissant d’une pathologie tumorale et plus précisément d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, le taux proposé est de 67 à 100 %, en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques ; or, si le Dr [T] reproche l’absence du détail de la prise en charge médicale, elle relève néanmoins l’existence d’un traitement associant radio et chimiothérapie correspondant ainsi aux suites thérapeutiques mises en place. Par ailleurs, le médecin conseil mentionne le code TNM retenu (classification T4N2M0) correspondant à la gravité de la maladie, qui n’est pas discuté par le Dr [T], étant observé que le taux d’incapacité permanente fixé par le médecin-conseil se situe au bas de la fourchette.
Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal considère être suffisamment éclairé pour statuer, sans avoir recours à une mesure d’instruction formulée à titre subsidiaire.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par à disposition au greffe:
DÉBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE bien fondé, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 67 %, fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 06 septembre 2022 de M. [Q] [G] ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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