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TJ 78646, 21 juin 2026, RG 26/01309


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Date
21/06/2026
Numéro
26/01309
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a3c2940cdc6046d47930a54

Texte de la décision

9,327 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01309 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCML Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Frédéric GILLARD
Dossier n° N° RG 26/01309 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCML
N° minute : 26/203

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Frédéric GILLARD, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Sylvain GUERAUD, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 juin 2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [Z] [Q] le 16 juin 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 16 juin 2026 à 17h45 ;

Vu la requête de M. [Z] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 17 juin 2026 à 12h47 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2026 reçue et enregistrée le 20 Juin 2026 à 8h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DU VAL D’OISE

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01309 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCML Page

préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, mais représentée par Maître FAUGERAS Thibaut, avocat au barreau du VAL D’OISE

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [Q]
né le 06 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
X a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté par Maître Anna LAUV,
☐ avocat choisi,
X avocat commis d’office,

X en présence de Monsieur [A] [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
X interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
☐ membre d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître FAUGERAS Thibaut, avocat au barreau du Val d’Oise, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Anna LAUV, avocat de M. [Z] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [Z] [Q] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que l’intéressé, en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 15 juin 2026 dans le cadre d’une procédure pour violation de domicile. Dans le cadre de son audition, il admettait avoir déjà fait l’objet d’une OQTF par le passé mais il aspirait à rester en France. A l’occasion de cette garde à vue, il lui était notifié une OQTF à 17H45 le 16 juin 2026 émanant de la préfecture du 95, obligation qu’il signait. Dans le même temps et à la même heure ( 17H45 ), un arrêté le plaçant en rétention pour 4 jours lui était notifié, arrêté là-encore signé par l’intéressé. Il ne sera d’ailleurs pas constesté ces deux notifications par l’intéressé dans sa requête en contestation de son placement en rétention administrative. Dans sa requête en nullité déposée par l’intéressé et défendue par son avocate, il était soulevé qu’il était impossible pour les policiers, à la même heure, de lui notifier l’ OQTF et l’arrêté de placement en rétention administrative. Ce moyen de nullité sera rejeté. Il ne peut être contesté que ces deux documents ont bien été notifiés à l’intéressé à la fin de sa garde à vue à 17H45.
Par ailleurs, il sera contesté le placement en garde à vue de l’intéressé puis de facto son placement en rétention administrative au prétexte qu’il ne parle pas et ne comprend pas du tout le français et qu’il avait sollicité un interprète dès son placement en garde à vue et que les policiers lui auraient refusé ce droit. Or, dès son placement en garde à vue, il est noté par les enquêteurs qu’il comprend le français. Lors de ses déclarations, il n’apparait pas d’ambiguité dans ses réponses d’autant qu’il a contesté un certain nombre d’éléments de l’enquête démontrant ainsi sa parfaite compréhension des questions posées par les policiers et qu’il est sur territoire français depuis bientôt 5 ans laissant à penser qu’il maîtrise désormais la langue française.

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que M. [Z] [Q] est dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français et ne dispose pas de garanties de représentation effectives; d’autant qu’il ne dispose pas de passeport ou de carte d’identité en cours de validité et qu’il déclare être sans domicile fixe. Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes; qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le passé et qu’il s’était soustrait à l’exécution de celle-ci ;

Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/1313 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1309 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1313 ;

REJETONS les moyens d’ irrégularité,

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [Q] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juin 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1] le 21 Juin 2026 à 12H00

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Juin 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Absent au moment du prononcé

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 21 Juin 2026
Le greffier

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