TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00494
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00494 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAWS
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
Société SEMIV
C/
[P] [D], [H] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [D]
Mme [D]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Juin 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL [R], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEMIV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
A l'audience du 07 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2022, la société SEMIV a consenti un bail d’habitation à M. [P] [D] et Mme [H] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi qu’une cave n°16, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 844,86 euros et d’une provision pour charges de 218,95 euros.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2025, Mme [H] [D] a notifié son congé, lequel a été réceptionné par la société SEMIV le 13 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2187,28 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [D] et Mme [H] [D] le 3 février 2025.
Par assignations du 17 avril 2025 pour M. [P] [D] et du 23 avril pour Mme [H] [D] pour la signification selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), la société SEMIV a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [D] et Mme [H] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
5468.20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée une première fois à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 7 mai 2026.
Par assignation de Mme [H] [D] en date du 17 décembre 2025, la société SEMIV a actualisé sa demande à la somme de 13855,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 7 mai 2026, la société SEMIV, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 avril 2026, s'élève désormais à 18229.83 euros. Elle indique par ailleurs se désister de sa demande tendant à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, sous la condition que soit rapportée la preuve de la filiation de Madame [H] [D], dont elle confirme qu'elle a régulièrement délivré congé.
La société SEMIV considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à l’éventuel octroi de délais de paiement.
M. [P] [D] comparaît en personne. Il expose que Mme [H] [D] est sa fille. Il reconnaît le montant de la dette et indique percevoir une rémunération mensuelle de 2500 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [P] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [P] [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Malgré l’autorisation accordée, aucune note n’est parvenue en cours de délibéré.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 30 janvier 2025.
Ces derniers n’ont cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er mars 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [P] [D] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SEMIV à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la bailleresse justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, lequel contient une clause de solidarité, le congé de Mme [H] [D] du 10 janvier 2025 réceptionné le 13, le commandement de payer et le décompte locatif arrêté à la somme de 18229.83 euros arrêté au 23 avril 2026.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 220 du code civil prévoit également que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 instituant une solidarité de 6 mois à compter du congé en cas de colocation, ce qui est le cas en l’espèce, et le bail disposant que le loyer est payable à échoir, Mme [H] [D] reste solidairement tenue des loyers impayés jusqu’au 10 juin 2025 inclus, ce qui représente une somme de 7293.43 euros ainsi qu’il ressort du décompte locatif.
En l’espèce, la société SEMIV, pour solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à l’arriéré locatif mais également aux indemnités d’occupation, précise que le défendeur ne rapporte pas la preuve que Mme [H] [D] est sa fille et non son épouse. Toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de la qualité d’époux des défendeurs.
Aussi, en l’absence de clause de solidarité stipulée au contrat et de démonstration de l’application d’une cause de solidarité légales, les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sauraient trouver à s’appliquer.
Il convient de cantonner le montant de la condamnation de Mme [H] [D] au solde dû à la date de prise d’effet du congé, soit au 10 février 2025.
Par conséquent, il convient de condamner M. [P] [D] et Mme [H] [D] à payer à la bailleresse la somme de 3280,92 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, il convient de condamner M. [P] [D] à payer à la bailleresse la somme de 14.948,91 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de M. [P] [D] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEMIV ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [D] et Mme [H] [D], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [P] [D] n’a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 30 janvier 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 mars 2022 entre la société SEMIV, d’une part, et M. [P] [D] et Mme [H] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] et ses accessoires est résilié depuis le 1er mars 2025,
ORDONNE à M. [P] [D] de libérer de leur personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [P] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [H] [D] à payer à la société SEMIV la somme de 3280,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la société SEMIV la somme de 14.948,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SEMIV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [H] [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 janvier 2025 et celui des assignations du 17 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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