TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUIN 2026
N° RG 26/00088 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVFV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD C/ S.A.R.L. MIROITERIE LE COQ
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MIROITERIE LE COQ, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 347 538 480, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 469, Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 juin 2023 (RG 23/165), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [N].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 6 septembre 2024 (RG 24/936).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD a assigné la société MIROITERIE LE COQ devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- in limine litis, annuler l'assignation,
- débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger qu’il n’a pas lieu à référé,
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3°a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L’article 56 du même code dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience a laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public
La défenderesse soutient que la présente assignation ne contient aucun moyen en fait ou en droit lui permettant de se défendre utilement ; elle ne sait pas pourquoi elle a été assignée alors même qu’elle n’est absolument pas la sous-traitante de la société BANGUI.
S'agissant des moyens de droit, l'assignation mentionne notamment comme fondement l'article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction.
S'agissant des moyens de fait, l'assignation relève que la société LA MIROITERIE LE COQ serait intervenue à l'opération en qualité de sous-traitant de la société BANGUI, assignée dans le cadre de la procédure d'expertise initiale.
Ces éléments ont ainsi permis à la société LA MIROITERIE LE COQ de développer utilement ses moyens de défense en affirmant notamment qu'elle n’était absolument pas la sous-traitante de la société BANGUI.
Cette exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d'ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, la société MIROITERIE LE COQ a établi à l'attention de la société BANGUI un devis n°2020/10.044 en date du 14 octobre 2020 concernant l'extension de la maison [Adresse 3] à [Localité 3] (78) pour un montant HT de 18 580 euros HT.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
La défenderesse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons l'exception de nullité,
Déclarons communes et opposables à la société MIROITERIE LE COQ les opérations d'expertise confiées à M. [M] [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 juin 2023 (RG 23/165), rendue commune par ordonnance de référé du 6 septembre 2024 (RG 24/936),
Disons que la société ALLIANZ IARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MIROITERIE LE COQ en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société MIROITERIE LE COQ à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Déboutons la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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