TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/01296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01296 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCGK
N° de Minute : 26/1071
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[D] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Juin 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 23 Juin 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Juin 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le vingt trois Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 23 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
Sans Domicile Connu
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [B] [S] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
- CENTRE HOSPITALIER [B] [S]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [D] [C], né le 14 Février 1987, Sans Domicile Connu, fait l'objet, depuis le 13 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [B] [S], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 18 juin 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [D] [C] était absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen soutenu
Il est constant que la mesure de soins psychiatriques décidée par le représentant de l’État (S.D.R.E) sur le fondement de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, doit répondre, au moment de l’admission du patient, aux deux conditions légales cumulatives : l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et un comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte grave à l’ordre public. Ces éléments doivent être établis de manière précise dans le certificat médical initial transmis au préfet.
Une fois ces conditions légalement réunies, les certificats médicaux ultérieurs n’ont pas à reprendre les motifs d’ordre public ayant justifié la décision préfectorale. Leur objet est exclusivement clinique : ils doivent attester de l’évolution de l’état du patient et confirmer la nécessité de la poursuite des soins.
L’absence, dans ces certificats de suivi, de toute référence à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, n’affecte donc ni la validité de la S D R E, ni la régularité de son maintien, dès lors que le certificat initial satisfait aux exigences légales et que les certificats ultérieurs justifient médicalement la poursuite de la mesure, ce qui est le cas en l'espèce.
Le moyen est donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 juin 2026, par le Docteur [T] [G] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 juin 2026, par le Docteur [M] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 juin 2026, par le Docteur [K] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 18 juin 2026 , le Docteur [H] [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [C], né le 14 Février 1987, demeurant Sans Domicile Connu - étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [C].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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