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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00163


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00163
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a3c2a15cdc6046d4793198b

Texte de la décision

11,593 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00163 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYCK

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2026

S.A. FLOA

C/

[X] [K] [F]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE [Localité 3]

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [F]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 23 Juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. FLOA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Olivia CARDIN, avocat au barreau de PARIS,

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant

A l'audience du 07 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2024, la SA FLOA a consenti à M. [X] [K] [F] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 5270,74 euros remboursable par 100 mensualités de 69,99 hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,10 %.

Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2024, la SA FLOA a mis en demeure M. [X] [K] [F] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SA FLOA a fait assigner M. [X] [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- à titre principal, le condamner à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 21 octobre 2025 :
o 5007,78 euros au titre du capital restant dû,
o 351,86 euros au titre des intérêts,
o 400,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit un total de 5760,26 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
- À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit, et condamner le défendeur au titre des restitutions à lui payer les sommes suivantes :
o 5007,78 euros au titre du capital restant dû,
o 351,86 euros au titre des intérêts,
o 400,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit un total de 5760,26 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
- En tout état de cause :
o Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La SA FLOA, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [K] [F] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les diligences portées au procès-verbal de signification de recherches infructueuses sont suffisamment diligentes.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la SA FLOA, justifie avoir adressé à M. [X] [K] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FLOA et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4593,44 euros s’agissant du capital restant dû et de 699,90 euros s’agissant des échéances impayées.

Il convient toutefois de déduire une somme de 320 euros au titre de remboursements intervenus postérieurement à la déchéance du terme tel qu’il ressort du décompte produit.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [X] [K] [F] au paiement de la somme de 4273,44 euros au titre du capital restant dû, arrêtée au 21 octobre 2025 majorée au taux contractuel de 7,10 % à compter du présent jugement et à la somme de 699,90 euros s’agissant des échéances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [X] [K] [F] au paiement de celle-ci.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [X] [K] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FLOA de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 27 février 2024 signé entre la SA FLOA d’une part, et M. [X] [K] [F] d’autre part ;

CONDAMNE M. [X] [K] [F] à payer à la SA FLOA la somme de 4273,44 euros au titre du capital restant dû, arrêtée au 21 octobre 2025 majorée au taux contractuel de 7,10 % à compter du présent jugement et à la somme de 699,90 euros s’agissant des échéances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement., outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale,

DÉBOUTE la SA FLOA du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [X] [K] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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