TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00608
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00608 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC2Y
Monsieur [W] [M] [G] [R]
C/
Monsieur [X] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [M] [G] [R] né le 10 Janvier 1955 au Portugal, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à :
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [W] [M] [G] [R] et Monsieur [X] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2025, Monsieur [R] [W] [M] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d'une demande à l'encontre de son voisin, Monsieur [U] [X].
Le requérant fait état d'un litige persistant relatif à l'entretien de la haie séparative située sur le fonds de Monsieur [U] [X]. Il soutient que les plantations de son voisin ne respectent pas les prescriptions légales, lui causant ainsi un préjudice de voisinage voisinage.
En conséquence, Monsieur [G] [R] [W] [M] sollicite sollicite la condamnation de Monsieur [U] [X] à procéder à la coupe de ladite haie conformément aux normes en vigueur.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2025 pour comparaître devant ce tribunal. L'accusé de réception de la convocation destinée à Monsieur [U] [X] est revenu signé au greffe le 20 juin 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [G] [R] [W] [M] a comparu et maintenu ses prétentions. Il expose qu'en dépit d'une intervention récente du défendeur sur la végétation, les prescriptions légales, notamment en matière de hauteur de haie et de distance de plantation ne sont pas respectées.
Monsieur [U] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la requête doit indiquer, à peine de nullité, le montant des sommes demandées.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la requête formée par Monsieur [G] [R] [W] [M] et enregistrée au greffe le 2 juin 2025, ne comporte aucun chiffrage du montant de ses prétentions.
En raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la demande est déclarée irrecevable, cette irrégularité étant, le cas échéant, susceptible d’être relevée d’office si elle revêt un caractère d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la requête de Monsieur [G] [R] [W] [M] irrecevable ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] [W] [M] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [W] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 23 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Raphaël BARTLOME, Magistrat à titre temporaire et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffière.
La Cadre Greffière, Le Magistrat à Titre Temporaire,
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