TJ 78646, 13 mai 2026, RG 24/05128
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 MAI 2026
N° RG 24/05128 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKND
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], [Localité 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 28 Août 2024 reçu au greffe le 12 Septembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Décembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, prorogé au 13 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 15 juin 2010, acceptée le 27 juin 2010, la société HSBC France a consenti à Monsieur [U] [V] un prêt d'un montant de 115 000 €, remboursable en 180 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement à usage locatif sis à [Localité 3]
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s'est portée caution à concurrence de la somme empruntée.
Informé par la banque de la défaillance de Monsieur [U] [V], le CREDIT LOGEMENT l'avisait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, que la société HSBC France lui avait demandé de régler en ses lieu et place la somme de 3 493,16 € et le mettait en demeure de lui régler ladite somme sous huitaine.
En vain, de telle sorte qu'il a réglé au prêteur, en sa qualité de caution, aux lieu et place de Monsieur [U] [V], la somme de 3 493,16 € représentant les échéances impayées des mois d'août à novembre 2022 (873,29 € x 4), suivant quittance subrogative en date du 14 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [U] [V] de lui régler ladite somme sous 8 jours sous peine de poursuites judiciaires.
Le 16 mars 2023, la société HSBC a mis en demeure Monsieur [U] [V] de lui régler les nouvelles échéances impayées depuis décembre 2022 sous peine d'exigibilité anticipée du prêt.
Concomitamment, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT avertissait Monsieur [U] [V] qu'à défaut de régularisation de sa situation, l'exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l'établissement prêteur et qu'il serait amené en sa qualité de garant à régler sa dette en ses lieu et place.
Faute de régularisation, la société HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt le 3 août 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à l'emprunteur qu'il était amené à rembourser l'intégralité du solde de la créance de la banque en ses lieu et place et l’a mis en vain en demeure de lui régler la somme principale de 26 861,48 €.
C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé au prêteur, en sus de la somme précédemment versée le 14 novembre 2022, celle de 26 861,48 € représentant les échéances impayées des mois de décembre 2022 à mai 2023 (873,29 € x 6) et le capital restant dû (21 621 ,74 €), suivant quittance subrogative en date du 28 mai 2024.
Les tentatives de résolution amiable du litige n'ayant pas été suivies d'effet, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [U] [V] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à étude de commissaire de justice le 28 août 2024 aux fins de :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 3.493,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement.
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 26.861,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 jusqu'à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [U] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [U] [V], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été fixée le 8 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par la défenderesse,
- son engagement de caution,
- les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- les quittances subrogatives des 14 novembre 2022 et 25 mai 2025 par lesquelles la société HSBC France reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT respectivement la somme 3 493,16 euros et 26 861,48 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
- les mises en demeure et avertissement préalables de la caution.
Au regard de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la société HSBC France au titre du prêt en cause.
Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Il n'est pas justifié de ce que Monsieur [U] [V] aurait procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [U] [V] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 3 493,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
- 26 861,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [V], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [V] sera également condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 3 493,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
- 26 861,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] au paiement des dépens, et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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