TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00860
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00860 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJGO
Société GROUPE SOLLY AZAR
C/
Société LOLITE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Société GROUPE SOLLY AZAR, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 508 955, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur [P] [J], représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société LOLITE, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 524416104, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, non représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à :
- Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
- Société LOLITE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2019, la SCI LOLITE prise en la personne de son gérant en exercice, a donné à bail à Monsieur [L] [Q], un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] à Asnières-sur-Oise, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 560 euros.
Le 1er juillet 2019, la SCI LOLITE a souscrit auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, prise en la personne de ses représentants légaux, un contrat de garantie des loyers impayés sous le numéro GLICC0000016535.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, a fait assigner la SCI LOLITE devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner la SCI LOLITE à lui payer la somme de 3923,15 euros correspondant au trop perçu versé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR;
- rejeter l’ensemble des demandes de la SCI LOLITE ;
- condamner la SCI LOLITE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de ses demandes, la SAS GROUPE SOLLY AZAR expose avoir indemnisé son assuré à hauteur de 3923,15 euros et qu’en mars 2023 les conditions contractuelles de la garantie des loyers impayés n'étant plus réunies, l’indemnisation n'était pas due.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
A cette audience, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble des demandes énoncées dans son acte introductif d'instance.
La SCI LOLITE n’a pas comparu ni ne s'est faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la demande
Il appartient au juge, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. La demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR s'analyse en une action en répétition de l'indu.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré ou qui sollicite la restitution d'une somme versée de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation de la SCI LOLITE au remboursement d'indemnités versées au titre de la garantie des loyers impayés. Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats le contrat d'assurance, un historique du compte locatif s'étendant du 1er juillet 2019 au 1er mars 2023, ainsi qu'une unique déclaration de sinistre datée du 5 février 2020.
Toutefois, le Tribunal relève que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la certitude et de la réalité de sa créance.
D'une part, si la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR produit une déclaration de sinistre en date du 5 février 2020, elle n'établit par aucune pièce comptable ou bancaire la réalité de la prise en charge financière de ce sinistre, ni de deux autres sinistres dont elle fait état. La preuve de l'exécution de son obligation d'indemnisation repose exclusivement sur la production d'un tableau au format informatique, édité sur papier libre, dépourvu d'intitulé de colonnes et de toute certification. Un tel document, établi unilatéralement, est dépourvu de force probante et contrevient au principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
D'autre part, la production d'un décompte locatif global couvrant la période de 2019 à 2023 est inopérante pour caractériser le caractère indu d'un versement. Ce document, qui retrace les relations financières entre le bailleur et son locataire, ne permet pas de vérifier avec la précision requise que les conditions contractuelles de garantie n'étaient pas remplies au jour de la déclaration de sinistre du 5 février 2020.
Par ailleurs, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR s'abstient de produire les quittances subrogatives ou les justificatifs de créances tels qu'ils lui ont été soumis lors de la mise en jeu de la garantie, privant ainsi le Tribunal de tout moyen de contrôle sur l'existence d'une éventuelle erreur de paiement.
En conséquence, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR ne démontre ni la matérialité des versements dont elle poursuit la répétition, ni le caractère indu de ces derniers au regard des clauses contractuelles. Il convient dès lors de la débouter de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les autres demandes
La S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR recevable mais mal fondée en son action ;
DÉBOUTE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugée et prononcée, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, Le magistrat à titre temporaire,
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