TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/01747
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01747 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2DU
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualite audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [S], né Ie [Date naissance 1] 1987, demeurant [Adresse 2], [Localité 1],
défaillant
Madame [G] [X], née le [Date naissance 2] 1991, demeurant [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Mars 2025 reçu au greffe le 18 Mars 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Octobre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [P] [S] et Mme [G] [X] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
- Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- Condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [G] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes principales suivantes :
- au titre du prêt d’un montant de 165 000 euros : 1 227,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et 161 741,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
- au titre du prêt d’un montant de 124 750 euros : 4 475,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et 67 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
- Les Condamner solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»
Cités à étude, M. [S] et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.
L'instruction a été close par ordonnance du 22 septembre 2025 et l'affaire renvoyée pour plaider au 21 octobre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
«- Donner acte à la société CREDIT LOGEMENT de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée suivant assignation délivrée le 13 mars 2025 à l’encontre de M. [P] [S] et de Mme [G] [X] ;
- Laisser les dépens à la charge des défendeurs. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT a fait valoir, suivant conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2025 que les défendeurs avaient procédé au remboursement intégral de leur dette et qu’elle se désistait de l’instance et de l’action engagées à leur encontre.
Or, la clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2025 et les débats ont été clos à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025.
Toutefois, le règlement de leur dette par les défendeurs constitue un motif grave justifiant de la réouverture des débats et de la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre à la société CREDIT LOGEMENT de conclure au désistement de sa demande.
En conséquence, le tribunal prononce la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2025.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état comme il est dit au dispositif afin de permettre à la société CREDIT LOGEMENT de conclure, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les demandes de la société CREDIT LOGEMENT sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2025 et la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 16 Mars 2026 pour :
- les conclusions de la société CREDIT LOGEMENT sur le désistement de sa demande,
A défaut clôture ou radiation.
RÉSERVE les demandes de la société CREDIT LOGEMENT,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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