TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00152
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 23 Juin 2026
N° RG 25/00152 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN6U
DEMANDEUR :
Société LOGIREP
[Adresse 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Mme [W]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [R]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 7 mai 2022, la société LOGIREP SA [Adresse 3] a donné en location à madame [Z] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 427,70€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 14 avril 2025, sommant la locataire de verser la somme principale de 2563,58€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 12 août 2025, la société LOGIREP [Adresse 5] a fait assigner en référé madame [Z] [W] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [Z] [W] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner madame [Z] [W] au paiement :
* de la somme de 4202,27€ au titre des arriérés de loyers;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 14 avril 2026, la société LOGIREP SA d'HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 4202,27€, arrêtée au 21 juillet 2025.
Madame [Z] [W] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Le bailleur a été autorisé à produire un décompte actualisé de loyers.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 13 août 2025, soit deux mois avant l'audience, le 14 avril 2026, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la caisse d’allocations familiales a été saisie le 7 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2025, le commandement de payer délivré à madame [Z] [W] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai légal, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société LOGIREP SA d'HLM apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 7 mai 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 avril 2025, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 26 mai 2025.
La société LOGIREP [Adresse 5] justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 3482,24€, arrêté à la date du 10 avril 2026, terme de mars 2026.
Cependant, il résulte de ce décompte qu’il existe un surloyer de 3891,74€.
Or, le bailleur ne justifie pas du bienfondé de cette pénalité en fournissant les courriers officiels de mise en demeure. Par conséquent, il ne peut en être tenu compte.
De plus, il apparaît que madame [Z] [W] a effectué un règlement de 6158,76€ le 17 mars 2026.
Par conséquent, force est de constater que madame [Z] [W] a réglé sa dette locative et qu’à ce jour la société LOGIREP SA d'HLM ne peut se prévaloir de cette somme.
Par conséquent, la société LOGIREP SA d'HLM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il convient néanmoins de rappeler à madame [Z] [W] en tant que de besoin qu’elle doit répondre aux courriers et sollicitations du bailleur et fournir son avis d’imposition sur le revenu le cas échéant.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux et de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société LOGIREP [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes relatives au contrat de bail relatif au logement situé [Adresse 6], [Localité 3] ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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