TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/00868
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00868 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWZI
DEMANDERESSE :
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, immatriculée au RCS [Localité 1], sous le n° 824 541 148, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cettequalité audit siège.
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 07 Février 2025 reçu au greffe le 14 Février 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier du 19 décembre 2017, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à Monsieur [I] [J] un prêt immobilier d'un montant de 30.000 euros destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale située à [Localité 3] (78).
Ce prêt était remboursable au taux d’intérêts de 1 % en 240 échéances.
L’emprunteur n'ayant pas réglé les sommes dues au titre du prêt, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil,
- Condamner Monsieur [I] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 22 283,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [I] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [I] [J] en tous les dépens.
Monsieur [I] [J], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation du demandeur quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025. L'affaire a été plaidée le 17 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le tribunal a soulevé d’office, par message RPVA du 10 décembre 2025, la nullité du prêt au visa de l’article 313-34, alinéa 2, du code de la consommation. Le tribunal a invité le demandeur à formuler ses observations au plus tard le 22 décembre 2025 et à produire un décompte des sommes réglées par Monsieur [J], hors cotisations d’assurance.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas produit de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat de prêt
Il est de principe au visa de l’article L 313-34, du code de la consommation que l'offre étant soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue, l'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt.
L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l'espèce, l'offre de prêt est soumise aux articles 313-1 et suivants du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers ainsi que rappelé en première page de l'acte.
Il est également rappelé que l'emprunteur ne peut pas accepter l'offre avant le 11ème jour suivant la réception.
L'offre de prêt a été émise le 15 décembre 2017 et signée par l’emprunteur le 19 décembre 2017.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifiant pas que le délai de réflexion de 10 jours a bien été respecté, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt du 19 décembre 2017.
Sur les restitutions
Suivant l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En conséquence de la nullité du contrat de prêt prononcée, Monsieur [I] [J] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le capital emprunté déduction faite des paiements effectués par lui.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [I] [J] s’est acquitté des mensualités du crédit jusqu’au 10 février 2024 inclus. Au vu du tableau d’amortissement, les paiements effectués par lui totalisent la somme de 10.209,78 euros hors cotisations d’assurance. Le capital mis à sa disposition était de 30.000 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 19.790,22 euros (30.000 – 10.209,78), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [I] [J] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens et à payer la somme de 800 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt en date du 19 décembre 2017,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 19.790,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [I] [J] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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