TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/00293
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00293 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV53
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D] [X], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (78), célibataire, demeurant [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 14 Janvier 2025 reçu au greffe le 16 Janvier 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Octobre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
* Prêt Primolis
Suivant offre émise le 31 janvier 2018, acceptée le 12 février 2018, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à M. [E] [X] un prêt immobilier Primolis 2 phases AM-DOM d'un montant de 105 000,51 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,15 % l’an destiné à financer un bien immobilier à usage de résidence principale situé à [Localité 4] (78).
La garantie de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « C.E.G.C.») est prévue en page 3 de l’offre de prêt.
Par acte distinct du 30 janvier 2018, la C.E.G.C. s'est portée caution solidaire de M. [X] pour la totalité du prêt susvisé.
A compter du mois d’avril 2024, M. [X] a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui régler la somme de 2 185,88 euros avant le 2 août 2024, correspondant aux échéances impayées du prêt d’avril à juillet 2024, outre les pénalités et intérêts de retard, et l’a informé qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, dont le destinataire n’a pas pu être identifié sur place, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] d’avoir à lui régler sous quinze jours le somme de 111 066,01 euros correspondant aux échéances impayées d’avril à septembre 2024, le capital restant dû, les intérêts de retard et l’indemnité de résiliation.
Par lettre du 14 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a demandé le règlement de la C.E.G.C. au titre de sa caution sur ledit prêt.
Aux termes d'une quittance de règlement du 4 décembre 2024, la C.E.G.C. a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE la somme de 103 929,86 euros au titre du remboursement dudit prêt.
* Prêt Primo +
Suivant offre émise le 10 août 2018, acceptée le 22 août 2018, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à M. [E] [X] un prêt immobilier Primo + locatif d'un montant de 79 500 euros, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,75 % l’an destiné à financer un bien immobilier locatif situé à [Localité 5] (95).
La garantie de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « C.E.G.C.») est prévue en page 3 de l’offre de prêt.
Par acte distinct du 6 juillet 2018, la C.E.G.C. s'est portée caution solidaire de M. [X] pour la totalité du prêt susvisé.
A compter du mois d’avril 2024, M. [X] a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024, dont le destinataire n’a pas pu être identifié sur place, la banque a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui régler la somme de 1 651,99 euros avant le 2 août 2024, correspondant aux échéances impayées du prêt d’avril à juillet 2024, outre les pénalités et intérêts de retard, et l’a informé qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, dont le destinataire n’a pas pu être identifié sur place, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] d’avoir à lui régler sous quinze jours le somme de 65 889,91 euros correspondant aux échéances impayées d’avril à septembre 2024, le capital restant dû, les intérêts de retard et l’indemnité de résiliation.
Par lettre du 14 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a demandé le règlement de la C.E.G.C. au titre de sa caution sur ledit prêt.
Aux termes d'une quittance de règlement du 4 décembre 2024, la C.E.G.C. a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE la somme de 61 708,41 euros au titre du remboursement dudit prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2024, reçue le 16 décembre 2024, le conseil de la C.E.G.C. a mise en demeure M. [X] de régler la somme de 165 638,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C.E.G.C. a fait assigner M. [X] devant ce tribunal et demande de :
« Vu les articles, 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] au paiement des sommes de :
- 165 638,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date des paiements réalisés, et ce jusqu’à parfait paiement,
- 7 770,86 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens en vertu de l’art. 696 du code de procédure civile.»
En substance, la C.E.G.C. fait valoir que la caution exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Elle demande la condamnation M. [X] à lui verser la somme de 165 638,27 euros, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter des paiements réalisés au profit de la banque, soit le 4 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, la C.E.G.C. demande la condamnation de M. [X] de lui payer la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 2 154,86 euros TTC au titre des émoluments et 1 296 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Cité à étude, M. [X] n’a pas constitué avocat.
L'instruction a été close par ordonnance du 26 mai 2025 et l'affaire renvoyée pour les plaidoiries au 20 octobre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Prêt Primolis
A l'appui de ses prétentions, la C.E.G.C. verse au débat :
l’offre émise le 31 janvier 2018 et acceptée le 12 février 2018,l'engagement de caution du 30 janvier 2018,la lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024 émise par la banque et valant mise en demeure,la lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, émise par la banque prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure,la quittance de règlement du 4 décembre 2024 portant sur la somme de 103 929,86 euros,la lettre recommandée du 5 novembre 2024, reçue le 7 novembre 2024, émise par la C.E.G.C., informant M. [X] de la demande de règlement de la caution par la banque,la lettre recommandée du 13 décembre 2024, reçue le 16 décembre 2024, du conseil de la C.E.G.C. le mettant en demeure de payer.
Il ressort de ces éléments que M. [X] a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt Primolis à compter du mois d’avril 2024, de sorte que le prêteur était fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt.
La C.E.G.C. s'étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt, elle a dû régler les sommes réclamées par le prêteur.
La créance que la C.E.G.C. a dû supporter s'élève à concurrence de la somme de 103 929,86 euros.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, la C.E.G.C. demandant la condamnation de M. [X] aux intérêts au taux légal à compter du paiement.
Prêt Primo +
A l'appui de ses prétentions, la C.E.G.C. verse au débat :
l’offre émise le 10 août 2018 et acceptée le 22 août 2018,l'engagement de caution du 6 juillet 2018,la lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024 émise par la banque et valant mise en demeure,la lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, émise par la banque prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure,la quittance de règlement du 4 décembre 2024 portant sur la somme de 61 708,41 euros,la lettre recommandée du 5 novembre 2024, reçue le 7 novembre 2024, émise par la C.E.G.C., informant M. [X] de la demande de règlement de la caution par la banque,la lettre recommandée du 13 décembre 2024, reçue le 16 décembre 2024, du conseil de la C.E.G.C. le mettant en demeure de payer.
Il ressort de ces éléments que M. [X] a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt Primo + à compter du mois d’avril 2024, de sorte que le prêteur était fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt.
La C.E.G.C. s'étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt, elle a dû régler les sommes réclamées par le prêteur.
La créance que la C.E.G.C. a dû supporter s'élève à concurrence de la somme de 61 708,41 euros.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, la C.E.G.C. demandant la condamnation de M. [X] aux intérêts au taux légal à compter du paiement.
Sur le quantum
M. [X] sera donc condamné à payer à la C.E.G.C., en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur, la somme de 165 638,27 euros correspondant aux deux quittances subrogatives du 4 décembre 2024 (103 929,86 + 61 708,41), assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
M. [X] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par voie de conséquence fait valoir aucun moyen à l’encontre de la C.E.G.C., il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de le débouter.
Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la C.E.G.C. indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 2 154,86 euros TTC au titre des émoluments et 1 296 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé.
La C.E.G.C. sera déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre.
Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.
S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
M. [X] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [X] sera également condamné à payer à la C.E.G.C. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 165 638,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE M. [E] [X] au paiement des entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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