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TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/01023


Vérifier : TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01023
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
Id
6a3c2b82cdc6046d479332f0

Texte de la décision

29,733 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/01023 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNC3

Syndicat des copropriétaires de la tranche [Adresse 1] SITUÉ [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SOGESYM

Syndicat des copropriétaires secondaire C du [Adresse 3] SITUÉ [Adresse 2], sis [Adresse 4] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SOGESYM

C/

Monsieur [G] [I] [Q]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

DEMANDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la tranche [Adresse 1] SITUÉ [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SOGESYM, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6], représenté par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires secondaire C du CLOS [Adresse 3] SITUÉ [Adresse 2], sis [Adresse 4] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SOGESYM, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6], représenté par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [I] [Q], demeurant selon la matrice cadastrale : [Adresse 7], et demeurant [Adresse 8] (PORTUGAL), non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ

1 copie certifiée conforme à Monsieur [G] [I] [Q]

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [I] [Q] est propriétaire du lot n°1619 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1] soumis au régime de la copropriété.

Faisant grief à Monsieur [G] [I] [Q] de ne pas régler ses charges de copropriété, la société FONCIA MANSART, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1], et du syndicat secondaire C du CLOS [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1], lui a adressé plusieurs mises en demeure, la dernière étant en date du 12 mai 2023.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1] et le syndicat secondaire C du CLOS [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représentés par leur syndic, la société FONCIA MANSART, ont par acte de commissaire de justice en date des 4 septembre et 8 septembre 2025, fait assigner Monsieur [G] [I] [Q] devant tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de :

- condamner Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat secondaire C du CLOS [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, les sommes suivantes :
- 3895,64 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er août 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2021,
- 1110 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2021,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic les sommes suivantes :
- 507,43 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er août 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023,
- 133 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1] et le syndicat secondaire C du [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1] demande en outre de condamner Monsieur [G] [I] [Q] aux dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, les syndicats demandeurs exposent que Monsieur [G] [I] [Q], en sa qualité de propriétaire de lot au sein de la Résidence [Adresse 2], est tenu de participer aux charges de copropriété conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Ils font valoir que le défendeur ne s'acquitte plus de ses obligations de manière régulière, en dépit de la délivrance de mises en demeure.

À cet égard, chacun des syndicats produit un décompte individuel actualisé laissant apparaître un solde débiteur au titre des charges impayées ainsi que des frais de recouvrement exposés en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les syndicats demandeurs soutiennent enfin que cette carence de paiement persistante engendre un préjudice financier pour la collectivité des copropriétaires, les fondant à solliciter, outre le paiement de l'arriéré, l'octroi de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.

À cette audience, les syndicats demandeurs, représentés par leur conseil, ont soutenu leurs prétentions et maintenu l'intégralité des demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.

Ils ont en outre informé le tribunal que, par décision des assemblées générales respectives en date des 11 et 17 décembre 2025, la société SOGESYM a été désignée en qualité de syndic en exercice des deux syndicats susnommés.

Monsieur [G] [I] [Q], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 8 septembre 2025, après une transmission aux fins de signification internationale au Portugal le 4 septembre 2025 conformément au règlement (UE) n°2020/1784, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré transmise le 2 juin 2026, le conseil des syndicats demandeurs, invité par le tribunal lors de l'audience à justifier de la communication régulière au défendeur des pièces relatives au changement de syndic, a produit la copie de la lettre recommandée adressée le 5 mai 2026 à Monsieur [I] [Q], tout en informant la juridiction du retour du pli revêtu de la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la saisine :

En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié le 8 septembre 2025 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a déposé l’acte en son étude après avoir confirmé la certitude du domicile de Monsieur [G] [I] [Q] par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage.

Parallèlement, une transmission aux fins de signification internationale a été diligentée le 4 septembre 2025 vers le Portugal, domicile également connu du défendeur, conformément au règlement (UE) n°2020/1784.

L'acte de saisine est valide en la forme et la saisine du tribunal recevable.

En cours de délibéré, par note du 2 juin 2026, les syndicats demandeurs ont justifié avoir notifié les pièces n°17 à 22 relatives au changement de syndic par l'envoi, le 5 mai 2026, d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse française du défendeur.

Le retour de ce pli avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire. Monsieur [I] [Q], valablement assigné à étude, a choisi de ne pas comparaître et supporte seul les risques liés de l'absence de réception des courriers à son adresse vérifiée.

Les pièces n°17 à 22 sont dès lors recevables.

Sur la recevabilité des demandes :

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

En l'espèce, l'action diligentée par les syndicats des copropriétaires est recevable.

Sur le bien fondé des demandes :

Sur les charges et dépenses pour travaux :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Concernant le syndicat secondaire C du [Adresse 3] :

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [G] [I] [Q] pour le lot 1619,
la matrice cadastrale attestant de la qualité de Monsieur [G] [I] [Q] pour le lot 1619,
- une mise en demeure adressée par le syndic au défendeur en date du 3 août 2021 pour un montant de 632,59 euros, dont 42 euros de frais de mise en demeure,
- une mise en demeure adressée par le syndic au défendeur en date du 6 mai 2022 pour un montant de 1949,05 euros, dont 42 euros de frais de mise en demeure,
- un courrier de relance adressé par le syndic au défendeur en date du 24 août 2021,
- un courrier de relance adressé par le syndic au défendeur en date du 3 juin 2022,
- un relevé de compte sur la période courant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2025 pour un solde débiteur de 5005,64 euros mélangeant des charges de copropriété avec des frais de mise en demeure, "frais dossier avocat” ou “frais dossier huissier” ;
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2025,
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 21 décembre 2020, 13 décembre 2021, 13 décembre 2022, 19 mars 2024, 12 mars 2025 et 11 décembre 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025; voté les budgets prévisionnels des exercices 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, et voté la réalisation de divers travaux,
- une attestation de non recours à l’encontre des assemblées 21 décembre 2020, 13 décembre 2021, 13 décembre 2022, 19 mars 2024, 12 mars 2025 et 11 décembre 2025,
- le contrat de syndic conclu le 28 novembre 2018, prenant effet le 28 novembre 2018 et prenant fin le 31 décembre 2020,
- le contrat de syndic conclu le 21 décembre 2020, prenant effet le 21 décembre 2020 et prenant fin le 31 mars 2023,
- le contrat de syndic conclu le 13 décembre 2022, prenant effet le 1er avril 2023 et prenant fin le 31 décembre 2025,
- le contrat de syndic conclu le 11 décembre 2025, prenant effet le 12 décembre 2025 et prenant fin le 11 décembre 2028,
- des factures de frais de syndic et d’honoraires d’avocat,
- le règlement de copropriété.

Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3895,64 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2025 (1er trimestre 2025 inclus), appels de fonds pour charges courantes et travaux du deuxième trimestre 2025 inclus.

Monsieur [G] [I] [Q] sera donc condamné à payer au syndicat secondaire C du CLOS [Adresse 3] la somme de 3895,64 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2025, appels de fonds pour charges courantes et travaux du premier trimestre 2025 inclus.

Concernant le syndicat de la tranche 1 :

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [G] [I] [Q] pour le lot 1619,
- la matrice cadastrale attestant de la qualité de Monsieur [G] [I] [Q] pour le lot 1619,
- une mise en demeure adressée par le syndic au défendeur en date du 12 mai 2023 pour un montant de 235,40 euros, dont 48 euros de frais de mise en demeure,
- un courrier de relance adressé par le syndic au défendeur en date du 26 mai 2023,
- un relevé de compte sur la période courant du 1er janvier 2022 au 28 août 2025 pour un solde débiteur de 640,43 euros mélangeant des charges de copropriété avec des frais de mise en demeure ou “frais dossier huissier” ;
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2025,
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 23 décembre 2020, 12 janvier 2022, 7 décembre 2022, 8 mars 2023, 29 mars 2024, 18 mars 2025 et 17 décembre 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025; voté les budgets prévisionnels des exercices 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024,2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, et voté la réalisation de divers travaux,
- une attestation de non recours à l’encontre des assemblées 23 décembre 2020, 12 janvier 2022, 7 décembre 2022, 8 mars 2023, 29 mars 2024, 18 mars 2025 et 17 décembre 2025,
- le contrat de syndic conclu le 23 décembre 2020, prenant effet le 23 décembre 2020 et prenant fin le 31 mars 2023,
- le contrat de syndic conclu le 7 décembre 2022, prenant effet le 1er avril 2023 et prenant fin le 31 décembre 2024,
- le contrat de syndic conclu le 18 mars 2025, prenant effet le 1er janvier 2025 et prenant fin le 17 décembre 2028,
- des factures de frais de syndic et d’honoraires d’avocat,
- le règlement de copropriété.

Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 507,43 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2025, appels de fonds pour charges courantes et travaux du premier trimestre 2025 inclus.

Monsieur [G] [I] [Q] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], la somme de 507,43 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au au 1er août 2025, appels de fonds pour charges courantes et travaux du premier trimestre 2025 inclus.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dettes d'argent produisent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou de l'acte valant mise en demeure.

Selon l'article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Concernant le syndicat secondaire C du [Adresse 3] :

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l'application d’intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, date de la mise en demeure.

Le syndicat secondaire C du [Adresse 3] est fondé à réclamer les intérêts au taux légal sur l'arriéré de charges impayées. En conséquence, Monsieur [G] [I] [Q] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal :

- À compter du 3 août 2021 sur la somme de 590,59 euros correspondant au montant de la première mise en demeure, déduction faite des frais de recouvrement y afférents ;
- À compter du 6 mai 2022 sur la somme de 1907,05 euros, déduction faite des frais, sous déduction de la somme déjà productrice d’intérêts ;
- À compter de l'assignation pour le surplus du principal.

Concernant le syndicat de la tranche 1 :

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l'application d’intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires de la Tranche 1 est fondé à réclamer les intérêts au taux légal sur l'arriéré de charges impayées. En conséquence, Monsieur [G] [I] [Q] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal :

- À compter du 12 mai 2023 sur la somme de 187,40 euros correspondant au montant de la mise en demeure, déduction faite des frais de recouvrement y afférents ;
- À compter de l'assignation pour le surplus du principal.

Sur les frais de recouvrement :

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Doivent être qualifiés de " frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement.

Par conséquent, ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l'avocat ou à l'huissier, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d'avocat ou d'huissier qui entrent dans les frais de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés “ frais de relance ” ne présentant aucun intérêt réel.

Pour le syndicat secondaire C du [Adresse 3] :

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [G] [I] [Q] au paiement de la somme de 1110 euros au titre des frais de recouvrement.

Toutefois, l’examen des pièces produites appelle les observations suivantes :

- Sur les frais de relance : Les frais afférents aux courriers des 24 août 2021 et 4 juin 2022 (33 euros chacun) seront rejetés. Le tribunal estime que ces diligences, intervenues dans un temps trop proche des mises en demeure précédentes, ne présentaient pas un caractère utile.
- Sur les frais de gestion du dossier : Les sommes réclamées au titre de la "constitution de dossier" (250 euros et 410 euros) et du "suivi de dossier avocat" (150 euros et 150 euros) ne constituent pas des frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire défaillant. Ces prestations relèvent des diligences habituelles de gestion incombant au syndic et doivent être supportées par la collectivité des copropriétaires, sauf à être éventuellement compensées au titre des frais irrépétibles.
- Sur les mises en demeure : Seuls les frais correspondant aux mises en demeure des 3 août 2021 et 6 mai 2022, d’un montant unitaire de 42 euros, sont justifiés et nécessaires.

En conséquence, Monsieur [G] [I] [Q] sera condamné à payer au syndicat secondaire C du [Adresse 3], la somme de 84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le surplus de la demande étant rejeté.

Pour le syndicat de la tranche 1 :

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [G] [I] [Q] au paiement de la somme de 133 euros au titre des frais de recouvrement.

Toutefois, l’examen des pièces produites appelle les observations suivantes :

- Sur les frais de relance : Les frais afférents au courrier du 26 mai 2023 seront rejetés. Le tribunal estime que cette diligence, intervenue seulement quatorze jours après la mise en demeure précédente, ne présentait aucun caractère d'utilité pour le recouvrement de la créance.
- Sur les frais de gestion : La somme réclamée au titre de la "constitution de dossier huissier" (50 euros) ne constitue pas un frais de recouvrement imputable au seul copropriétaire défaillant. Cette prestation relève des diligences habituelles de gestion incombant au syndic et doit être supportée par la collectivité des copropriétaires, sauf à être éventuellement compensée au titre des frais irrépétibles.
- Sur la mise en demeure : Seuls les frais correspondant à la mise en demeure du 12 mai 2023, d’un montant de 48 euros, sont justifiés et nécessaires.

En conséquence, Monsieur [G] [I] [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2] la somme de 48 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le surplus de la demande étant rejeté.

Enfin, les sommes allouées au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la demande d'intérêts à compter des mises en demeure étant rejetée

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

S’agissant du syndicat secondaire C du [Adresse 3] :

Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice financier distinct du simple retard, non couvert par le versement des intérêts légaux.

Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [G] [I] [Q] à verser au syndicat secondaire C du [Adresse 3] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

S’agissant du syndicat de la tranche 1 :

Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice financier distinct du simple retard, non couvert par le versement des intérêts légaux.

Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [G] [I] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Il est équitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour la présente instance.

S’agissant du syndicat secondaire C du [Adresse 3] : Monsieur [G] [I] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du syndicat de la tranche 1 : Monsieur [G] [I] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros sur ce même fondement.

Monsieur [G] [I] [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les actions engagées par :
- le syndicat secondaire C du CLOS [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice ;
- le syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat secondaire C du CLOS [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3895,64 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés, selon décompte arrêté au 1er août 2025 (appels de fonds du premier trimestre 2025 inclus) ;

DIT que cette somme de 3895,64 euros produira intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :
- À compter du 3 août 2021 sur la somme de 590,59 euros correspondant au montant de la première mise en demeure, déduction faite des frais de recouvrement y afférents ;
- À compter du 6 mai 2022 sur la somme de 1907,05 euros, déduction faite des frais, sous déduction de la somme déjà productrice d’intérêts ;
- À compter de l'assignation pour le surplus du principal ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 507,43 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés, selon décompte arrêté au 1er août 2025 (appels de fonds du premier trimestre 2025 inclus) ;

DIT que cette somme de 507,43 euros produira intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :
- À compter du 12 mai 2023 sur la somme de 187,40 euros correspondant au montant de la mise en demeure, déduction faite des frais de recouvrement y afférents ;
- À compter de l'assignation pour le surplus du principal ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat secondaire C du [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 84 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 48 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE le surplus des demandes au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat secondaire C du CLOS [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat secondaire C du CLOS [Adresse 3], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la tranche 1 de la Résidence [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier Le magistrat à titre temporaire

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