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TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/00036


Vérifier : TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6a3c2be6cdc6046d479339f7

Texte de la décision

7,927 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026

N° RG 25/00036 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUHZ

DEMANDEUR :

Madame [M] [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle numéro 78646-2024-004644 du 10 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Vanessa LANDAIS, Monsieur [P] [A] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [J] [D] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de protection en date du 26 juin 2024 ;

Vu l'assignation en date du 26 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2025 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de

Madame [M], [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (78)

Et de

Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (93)

mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil d’[Localité 7] (78)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 juin 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à verser à Madame [M] [D] la somme de 1.500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [K] [A] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (95) sera exercée à titre exclusif par la mère, Madame [M] [J] [D]

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00,
- durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
- durant les grandes vacances scolaires : la première et troisième quinzaine des vacances les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] [A] à Madame [M], [J] [D] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière, Madame [M] [J] [D] ayant produit une ordonnance de protection ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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