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TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/00432


Vérifier : TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/00432
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3c2c00cdc6046d47933bdf

Texte de la décision

11,189 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026

N° RG 25/00432 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVRJ

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Madame [L] [R] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1982, demeurant [Adresse 2], [Localité 1]
défaillant

Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 2] 1965, demeurant [Adresse 2], [Localité 1],
défaillant

ACTE INITIAL du 13 Janvier 2025 reçu au greffe le 23 Janvier 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Octobre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre émise le 17 septembre 2013, reçue le 11 octobre 2013 et acceptée le 22 octobre suivant, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [F] [X] et Mme [L] [R] épouse [X] un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros d’une durée de 240 mensualités au taux fixe de 3,64 % destiné à financer l’acquisition d’une résidence secondaire à [Localité 2] (50).

La garantie de la société CREDIT LOGEMENT est prévue en page 19 de l’offre de prêt.

A compter du mois de septembre 2023, les époux [X] ont cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ce prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 janvier 2024, reçues le 30 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [X] qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler les sommes dues à la banque au titre du prêt.

Aux termes d’une première quittance subrogative du 25 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BNP PARIBAS la somme de 8 291,04 euros en règlement des échéances impayées au titre du prêt de septembre à décembre 2023 et des pénalités de retard.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 30 mai 2024, reçues le 5 juin 2024, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [X] de lui régler la somme de 8 291,04 euros.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 juin 2024, reçues le 10 juin 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [X] d’avoir à lui régler la somme de 10 275, 65 euros au titre du prêt, les informant qu’à défaut de paiement sous trente jours elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 juillet 2024, reçues le 10 juillet suivant, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [X] que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’elle serait amenée à payer la banque en leur lieu et place.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 juillet 2024, reçues le 22 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [X] d’avoir à lui régler la somme de 234 608,46 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour M. [X] et reçue le 21 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT les a informés qu’elle était amenée à payer la banque en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler les sommes dues à la banque au titre du prêt.

Aux termes d’une seconde quittance subrogative du 23 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BNP PARIBAS la somme de 234 608,46 euros en règlement des échéances impayées de janvier à juin 2024 et du capital restant dû au titre du prêt.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [X] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
- Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- Condamner solidairement M. [F] [X] et Mme [L] [R] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
- 8 291,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
- 234 608,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
jusqu’à parfait paiement,
- Condamner in solidum M. [F] [X] et Mme [L] [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»

La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard des époux [X] de la somme de 8 291,04 euros au titre d’une quittance subrogative du 25 janvier 2024 et de 234 608,46 euros au titre d’une quittance subrogative du 23 septembre 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt accordé.

Cités à étude, les époux [X] n’ont pas constitué avocat.

L'instruction a été close par ordonnance du 26 mai 2025 et l'affaire renvoyée pour plaider au 20 octobre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de « déclarer »

Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande principale

A l'appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
L’offre émise le 17 septembre 2013, reçue le 11 octobre 2013 et acceptée le 22 octobre suivant comprenant l’acte de cautionnement et le tableau d'amortissement,Les quittances subrogatives établies les 25 janvier et 23 septembre 2024,Les lettres recommandées des 19 janvier, 30 mai, 5 juillet et 17 septembre 2024 émises par la société CREDIT LOGEMENT et valant mises en demeure,Les lettres recommandées émises par la banque les 5 juin et 16 juillet 2024 valant mises en demeure et prononçant la déchéance du terme,Le décompte de créance actualisé au 24 décembre 2024.
Il résulte des pièces susvisées que les époux [X] ont cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre du prêt à compter du mois de septembre 2023, de sorte que la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt.

La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement du prêt auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital restant dû.

En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
- la somme de 8 291,04 euros au titre d’une quittance subrogative du 25 janvier 2024,
- la somme de 234 608,46 euros au titre d’une quittance subrogative du 23 septembre 2024.

Les époux [X] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.

Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, les époux [X] seront condamnés solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
- 8 291,04 euros à compter du 25 janvier 2024,
- 234 608,46 euros à compter du 23 septembre 2024.
Jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner in solidum les époux [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [X], condamnés in solidum aux dépens, devront verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [L] [R] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 8 291,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 et,
- 234 608,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
Jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [L] [R] épouse [X] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,

CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [L] [R] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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