TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00442
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00442 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5JL
Madame [D] [H] [R]
C/
Société LEROY MERLIN FRANCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR :
Madame [D] [Q] [H] [R], née le 7 avril 1957, demeurant [Adresse 3] SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, comparante en personne, assistée de Maître Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société LEROY MERLIN FRANCE, inscrite au R.C.S. de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 384 560 942, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, non représentée à l’audience
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Frédéric PICHON
1 copie certifiée conforme à la société LEROY MERLIN FRANCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [H] [R] expose avoir acquis divers matériaux auprès du magasin LEROY MERLIN [Localité 3], sis [Adresse 5] à [Localité 4] au cours de l'année 2022. Invoquant des défauts de conformité affectant les produits acquis, ainsi que le défaut de restitution d'un acompte acté par un ticket de l'enseigne, elle a entrepris des démarches amiables.
Faute de résolution du litige, Madame [D] [H] [R] a, par acte de commissaire de justice délivré à personne le 15 juillet 2025, fait assigner la société LEROY MERLIN FRANCE devant tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Au terme de son acte introductif d'instance, la demanderesse sollicite la condamnation de la société LEROY MERLIN FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 2738 euros au titre de la résolution de la vente ;
- 4029 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance ;
- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions relatives à la garantie légale de conformité et souligne l'échec des tentatives de médiation. Elle fait notamment état de deux courriers adressés au magasin les 4 août 2023 et 7 décembre 2023. Le 1er octobre 2024, elle a saisi le médiateur de la consommation de la Fédération de la Vente à Distance (FEVAD), lequel a conclu au bénéfice de la garantie légale de conformité pour les produits défectueux.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
La société LEROY MERLIN FRANCE, bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société LEROY MERLIN FRANCE a été assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne. Elle a ainsi été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense mais n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, qu'une tentative de conciliation ou de médiation précède l'assignation pour les demandes n'excédant pas un certain montant ou relatives à un trouble anormal de voisinage.
En l'occurrence, Madame [D] [H] [R] justifie du respect de cette diligence préalable par la production d'un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 7 novembre 2024.
L'assignation, régulière en la forme, ayant été délivrée dans les conditions légales, la demande est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
1. Sur la garantie légale de conformité et la résolution de la vente :
En application de l'article liminaire du code de la consommation, Madame [D] [H] [R] a la qualité de consommateur en tant que personne physique agissant à des fins privées, et la société LEROY MERLIN FRANCE celle de professionnel.
Selon les articles L. 217-1 et suivants du même code, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Toutefois, la mise en œuvre de cette garantie suppose que la preuve de l'existence et de l'objet du contrat soit préalablement rapportée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de l'obligation dont elle se prévaut.
Madame [D] [H] [R] sollicite la résolution d'une vente globale pour un montant de 2 738 euros. Elle articule ses prétentions autour de trois éléments : l’achat d’une baignoire (420,10 euros), de carrelage (1 700,74 euros) et le non-remboursement d’un acompte (617,67 euros).
Le tribunal relève toutefois une carence probatoire concernant le lien entre les pièces produites et les prétentions ainsi formulées.
En effet, les justificatifs de versements produits (1513 euros le 13 août 2022, 5,13 euros et 612,53 euros le 23 août 2022) ne comportent aucune désignation des marchandises. En l’absence de bons de commande ou de factures définitives détaillant les articles (références, prix unitaires), le tribunal n'est pas en mesure d'établir l'existence d'un contrat de vente portant sur la baignoire et le carrelage litigieux. Les clichés photographiques versés aux débats, bien qu'illustrant des désordres, ne permettent pas, faute de traçabilité, d'identifier ces matériaux comme étant ceux vendus par la société LEROY MERLIN FRANCE.
Enfin, si la production d’un ticket de remboursement d’un acompte de 617,67 euros atteste d’un engagement de l’enseigne, cette somme est ici réclamée comme une composante indissociable d’une demande globale de résolution de la vente.
Faute de preuve de la vente elle-même, le tribunal ne peut en prononcer la résolution, ni isoler ce montant pour statuer sur un fondement différent de celui expressément invoqué par la demanderesse.
Par ailleurs, Madame [D] [H] [R] fait état d'une recommandation du médiateur de la consommation de la FEVAD en date du d’octobre 2024. Toutefois, cet avis a été rendu sans la participation de la société LEROY MERLIN FRANCE, laquelle en a refusé les conclusions. Fondé sur les seules déclarations de la demanderesse et dépourvu de constatations techniques contradictoires, cet avis ne saurait suppléer l'absence de preuves matérielles du contrat et de la délivrance, devant la présente juridiction.
En l'état d'une telle carence probatoire, et alors même que la demanderesse est assistée d'un professionnel du droit, le tribunal ne peut que constater l'impossibilité de caractériser l'existence et l'étendue de l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
En conséquence, Madame [D] [H] [R], défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande de résolution de la vente et de remboursement des sommes versées.
2. Sur la perte de chance :
Madame [D] [H] [R] sollicite le paiement de la somme de 4029 euros au titre de la perte de chance de louer son bien immobilier.
Si les photographies produites témoignent effectivement du caractère non fonctionnel de la salle de bain, elles sont insuffisantes pour caractériser un préjudice indemnisable. D’une part, la faute de la société LEROY MERLIN FRANCE n'est pas établie, faute de preuve du lien contractuel susmentionné. D'autre part, la demanderesse ne produit aucun élément sur l'état général de l'appartement, sa valeur locative ou l'existence de démarches de mise en location (annonces, mandats) qui auraient été empêchées par le seul défaut des matériaux litigieux.
Le préjudice de perte de chance n'étant pas caractérisé en l'espèce, faute pour la demanderesse de démontrer l'existence d'une chance réelle et sérieuse dont elle aurait été privée par la faute du défendeur, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l'espèce, Madame [H] [R], dont les prétentions sont rejetées, supportera la charge des dépenses de l'instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de condamner le défendeur au titre des frais non compris dans les dépens. La demande formée par la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande formée par Madame [D] [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [H] [R] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier Le magistrat à titre temporaire
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