TJ 78646, 27 févr. 2026, RG 23/03956
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
N° RG 23/03956 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLA2
DEMANDERESSE :
La société GRENKE LOCATION, Société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B428 616 734, agissant par son Président,
représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Valérie FLUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [I] [Z] [X], ès qualité d’ancien associé de l’AARPI COHEN-SABBAN & ASSOCIES, Cabinet d’avocats inscrit au Barreau de Paris, association d’avocats à responsabilités professionnelles individuelles dissoute le 31 décembre 2020, situé [Adresse 2], inscrite au SIREN sous le numéro 502 989 536, exerçant à la même adresse,
défaillant
Maître [A] [D], ès qualité d’ancienne associée de l’association d’avocats à responsabilités professionnelles individuelles [F] & Associés, dissoute le 31 décembre 2020,
représenté par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emile TROBOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [G] [M], ès qualité d’ancien associé de l’association d’avocats à responsabilités professionnelles individuelles [F] & Associés, dissoute le 31 décembre 2020,
représenté par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emile TROBOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Juin 2023 reçu au greffe le 07 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Novembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, prorogé au 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2016, l’association d’avocats à responsabilité limitée (A.A.R.P.I.) [Z] [X] ET ASSOCIES a conclu avec la société GRENKE LOCATION, un contrat de location longue durée n°083-24514 relatif à un copieur SCANSTATION acquis auprès de la société 2J PARTNERS et livré le 14 janvier 2016 pour une durée de 21 trimestres.
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2017, l’A.A.R.P.I. [Z] [X] ET ASSOCIES a conclu avec la société GRENKE LOCATION, un contrat de location longue durée n°083-3567 relatif à un copieur CANON acquis auprès de la société JW SYSTEM et livré le 3 janvier 2017 pour une durée de 63 mois.
Par acte sous seing privé du 25 avril 2018, l’A.A.R.P.I. [Z] [X] ET ASSOCIES a conclu avec la société GRENKE LOCATION, un contrat de location longue durée n°083-37380 relatif à un copieur CANON également acquis auprès de la société JW SYSTEM et livré le 20 avril 2018 pour une durée de 63 mois.
L’A.A.R.P.I. [Z] [X] ET ASSOCIES a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable à effet du 31 décembre 2020, M. [I] [F] ayant été nommé en qualité de liquidateur.
La société GRENKE LOCATION a fait assigner devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, M. [I] [F], Mme [A] [D] et M. [G] [M] ès qualité d’anciens associés de l’A.A.R.P.I. [F] ET ASSOCIES en paiement des sommes dues et demande notamment la restitution du matériel loué. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/3956.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
« Vu l’article 1728-2° du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les contrats de location,
Vu les confirmations de livraison du matériel,
- Déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Condamner M. [I] [Z] [X], ès qualité d’ancien associé de l’A.A.R.P.I. [Z] [X] ET ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* pour le contrat n°083-24514 : condamner à la somme en principal de 880,76 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 873,47 euros à compter du 18 avril 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* pour le contrat n°083-3567 : condamner à la somme en principal de 9 340,67 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 8 608 euros à compter du 18 mai 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* pour le contrat n°083-37380 : condamner à la somme en principal de 3 771,32 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 3 475,20 euros à compter du 18 mai 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
- Condamner Mme [A] [D], ès qualité d’ancien associé de l’A.A.R.P.I. [Z] [X] ET ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* pour le contrat n°083-24514 : condamner à la somme en principal de 375,81 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 354,84 euros à compter du 18 avril 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* pour le contrat n°083-3567 : condamner à la somme en principal de 3 784,65 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 3 497 euros à compter du 18 mai 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* pour le contrat n°083-37380 : condamner à la somme en principal de 1 532,10 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 1 411,80 euros à compter du 18 mai 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
- Condamner M. [G] [M], ès qualité d’ancien associé de l’A.A.R.P.I. [Z] [X] ET ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* pour le contrat n°083-24514 : condamner à la somme en principal de 137,20 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 134,48 euros à compter du 18 avril 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* pour le contrat n°083-3567 : condamner à la somme en principal de 1 459,48 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 1 345 euros à compter du 18 mai 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
* pour le contrat n°083-37380 : condamner à la somme en principal de 589,27 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 537,57 euros à compter du 18 mai 2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner solidairement M. [I] [Z] [X], Mme [A] [D] et M. [G] [M], ès qualité d’anciens associés de l’A.A.R.P.I. [Z] [X] ET ASSOCIES à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel objet des contrats de location, à savoir l’ensemble du matériel d’impression loué en ce compris la SCANSTATION et les copieurs ADV C55351 et IR 400I de marque CANON, objet des contrats de location, sous astreinte comminatoires de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
- se Réserver le droit de liquider l’astreinte,
- les Condamner chacun à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
- les Condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure,
- Réserver au tribunal le droit de liquider l’astreinte,
- Déclarer et à tout le moins Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
- Ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [A] [D] et M. [G] [M] demandent au tribunal de :
« Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
A titre principal, s’agissant de Mme [A] [D] et M. [G] [M] :
- Constater et Juger que M. [I] [F] était seul liquidateur du cabinet [Z] [X] ET ASSOCIES et a commis une faute en ne procédant pas à la liquidation du contrat de location longue durée n° 083-24514 (Contrat n° 1), du contrat de location longue durée n° 083-3567 (Contrat n° 2) et du contrat de location longue durée n° 083-37380 (Contrat n° 3),
- Constater et Juger que M. [I] [Z] [X] est seul responsable des demandes relatives à ces contrats,
- Débouter l’ensemble des demandes de la société GRENKE LOCATION de condamnation à leur encontre,
A titre subsidiaire s’agissant de M. [G] [M] :
- Constater et Juger que M. [G] [M] est devenu associé du cabinet [Z] [X] et ASSOCIES le 1er septembre 2017 et que, par conséquent, il ne saurait être tenu des engagements pris antérieurement à cette date,
- Débouter les demandes de la société GRENKE LOCATION au titre du contrat de location longue durée n° 083-24514 (Contrat n° 1) et du contrat de location longue durée n° 083-3567 (Contrat n° 2),
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire s’agissant de Mme [A] [D] et M. [G] [M] :
- Constater et Juger, conformément aux dispositions de l’article 1872-1 du code civil, que la responsabilité des membres d’une association d’avocats à responsabilités professionnelles individuelles ne saurait être solidaire,
- Débouter en conséquence les demandes de la société GRENKE LOCATION de condamnation solidaire des défendeurs de restitution des matériels objets du contrat de location longue durée n° 083-24514 (Contrat n° 1), du contrat de location longue durée n° 083-3567 (Contrat n° 2) et du contrat de location longue durée n° 083- 37380 (Contrat n° 3),
- Constater et Juger que la durée initiale du contrat de location longue durée n° 083-3567 (Contrat n° 2) expirait le 30 avril 2022 et qu’il ne restait que onze loyers à échoir postérieurement à la résiliation intervenue le 18 mai 2021,
- Débouter en conséquence les demandes de la société GRENKE LOCATION de condamnation à leur encontre au paiement de l’indemnité de résiliation relative au contrat de location longue durée n° 083-3567 (Contrat n° 2) pour la quote-part excédentaire des loyers à échoir,
- Constater et Juger que l’article 17 du contrat de location longue durée n° 083- 24514 (Contrat n° 1), du contrat de location longue durée n° 083-3567 (Contrat n° 12 2) et du contrat de location longue durée n° 083-37380 (Contrat n° 3) ne prévoit le paiement d’une pénalité de retard que sur l’indemnité de recouvrement,
- Débouter en conséquence les demandes de la société GRENKE LOCATION de condamnation à leur encontre à des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur l’ensemble des sommes dues,
- Constater et Juger que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation réclamée par la société GRENKE LOCATION portant sur le contrat de location longue durée n° 083-24514 (Contrat n° 1), le contrat de location longue durée n° 083-3567 (Contrat n° 2) et le contrat de location longue durée n° 083-37380 (Contrat n° 3) n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable,
- Débouter en conséquence les demandes de la société GRENKE LOCATION de condamnation à leur encontre à des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur les sommes dues au titre de la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation réclamée par la société GRENKE LOCATION au titre du contrat de location longue durée n° 083-24514 (Contrat n° 1), du contrat de location longue durée n° 083-3567 (Contrat n° 2) et du contrat de location longue durée n° 083-37380 (Contrat n° 3),
En tout état de cause :
- Condamner M. [I] [Z] [X] à garantir M. [G] [M] des condamnations qui pourraient rester à sa charge,
- Condamner M. [I] [Z] [X] à payer à M. [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [I] [Z] [X] aux entiers dépens. »
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la société GRENKE LOCATION a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal M. [I] [F], ès qualité de liquidateur amiable de l’A.A.R.P.I. [Z] [X] ET ASSOCIES et demande, à titre subsidiaire, sa condamnation ès qualité de liquidateur, à verser les sommes dues au titre des contrats de location et notamment la restitution du matériel loué. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/3230.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’instance s’est poursuivie sous le numéro de RG 23/3956.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Cité par remise à tiers présent par actes des 21 juin 2023 et 27 mai 2024, M. [I] [F] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour plaider le 25 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 766 du code de procédure civile dispose que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication ».
En application de ces textes et du principe du contradictoire, une partie qui formule des demandes nouvelles ou modificatives à l’encontre d’une autre partie, défaillante, doit justifier que cette partie a été en mesure de connaître les demandes formulées à son encontre.
En l’espèce, aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 par Mme [A] [D] et M. [G] [M], ce dernier demande que M. [F] le garantisse des condamnations qui pourraient rester à sa charge et lui paie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or M. [F], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant et Mme [A] [D] comme M. [G] [M] ne justifient pas lui avoir régulièrement signifié leurs dernières conclusions.
En conséquence, il est décidé d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [A] [D] et M. [G] [M] de justifier de la signification de leurs conclusions à M. [Z] [X].
L’affaire est renvoyée pour les plaidoiries à l’audience de juge unique du 16 juin 2026 à 9h00.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Mme [A] [D] et M. [G] [M] de justifier de la signification de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 à M. [I] [F],
RÉSERVE les demandes des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie en juge unique du 16 juin 2026 à 9h00.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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