TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/00659
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Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026
N° RG 25/00659 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXSN
DEMANDEUR :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-002039 du 14/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Pauline PIETROIS CHABASSIER, Maître Dominique FOHANNO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en date du 04 février 2025 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe d’acceptation de la rupture du mariage signées par Mme [H] [O] et M. [F] [X] le 13 octobre 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Mme [O] [H] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5],
et de
M. [X] [F], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6], [Localité 7] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 04 février 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [H] [O] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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