TJ 62119, 24 juin 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00187
JUGEMENT DU:
24 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6HG
Société SI GROUP [Localité 1]
C/
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE de SI GROUP [Localité 1], S.A.S. LES EXPERTS CSE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VAIRON
Me KAPPOPOULOS
Copie(s) délivrée(s)
à Me VAIRON
Me KAPPOPOULOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Société SI GROUP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de [Localité 1]
DEFENDERESSES
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE de SI GROUP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.S. LES EXPERTS CSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 03 Juin 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SI Group [Localité 1], dotée d’un comité social et économique (CSE ci-après), a un effectif de 82 salariés.
Au cours de sa réunion du 5 mars 2026, le CSE de la société SI Group [Localité 1] a voté le recours à un expert sur le fondement des articles L. 2315-94 et suivants du code du travail et a désigné la société Les Experts CSE pour y procéder.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 mars 2026, la société SI Group [Localité 1] a sollicité d’être autorisée à assigner à jour fixe la société Les Experts CSE et le CSE de SI Group [Localité 1] aux fins notamment d’annulation, à titre principal, de la délibération du CSE en date du 5 mars 2026 en ce qu’elle ordonne une expertise sur les risques psychosociaux qui n’est pas justifiée au regard de l’article L. 2315-94 du code du travail.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la société SI Group Béthune à faire assigner à jour fixe la société Les Experts CSE et le CSE de SI Group Béthune devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience de référé du 18 mars 2026 à 14 heures, précisant que l’assignation devait être délivrée avant le 16 mars 2026 à 18 heures.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société SI Group Béthune a fait assigner le CSE de SI Group Béthune et la société Les Experts CSE devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société SI Group [Localité 1],
- annuler la délibération du CSE en date du 5 mars 2026 en ce qu’elle ordonne une expertise sur les risques psychosociaux qui n’est pas justifiée au regard de l’article L. 2315-94 du code du travail,
- à titre subsidiaire, annuler la délibération du CSE en date du 5 mars 2026 en ce qu’elle désigne ordonnant l’expertise sur les risques psychosociaux,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la réduction à due proportion les honoraires de la société Les Experts CSE,
- condamner le CSE SI Group [Localité 1] et la société Les Experts CSE à payer la somme de 5 000 euros à la société SI Group [Localité 1] au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CSE SI Group [Localité 1] et la société Les Experts CSE aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties, notamment compte tenu de pourparlers pour la conclusion d’un éventuel accord.
Elle a été retenue à l’audience du 3 juin 2026.
La société SI Group [Localité 1] maintient ses demandes aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes, soutenues à l’audience, le CSE SI Group et la société Les Experts CSE sollicitent du président du tribunal judiciaire, de :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SI Group [Localité 1],
- dire et juger que les éléments invoqués par le CSE caractérisent l’existence d’un risque grave identifié et actuel au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail,
- dire et juger que la délibération du CSE décidant le recours à une expertise pour risque grave est parfaitement régulière et justifiée,
- dire et juger que la désignation du cabinet Les Experts CSE est régulière, celui-ci figurant sur la liste officielle des organismes certifiés Expert CSE avec certificat actif,
- rejeter la demande subsidiaire d’annulation de la désignation de l’expert,
- rejeter la demande infiniment subsidiaire de réduction du coût prévisionnel de l’expertise,
- condamner la société SI Group [Localité 1] à verser au CSE et au cabinet Les Experts CSE la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SI Group [Localité 1] aux entiers dépens.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe du présent jugement à compter du 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération
L'article L. 2315-94 1° du code du travail dispose que le comité social et économique (ci-après CSE) peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement.
Le risque grave s’entend du péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs, qui peuvent nuire à la santé ou sécurité des salariés, étant précisé que le risque grave doit exister au moment de la délibération prise par le CSE.
Il appartient au comité social et économique de démontrer l'existence du risque allégué et son actualité, par des éléments objectifs le caractérisant.
En l’espèce, aux termes de la délibération en date du 5 mars 2026, le recours à l’expertise est motivé comme suit : « Les procès-verbaux des réunions successives du CSE montrent des alertes anciennes, répétées et précises concernant la dégradation des conditions de travail et de la santé psychologique des salariés. Dès 2024, le personnel a signalé les impacts psychologiques des réorganisations, alertes qui ont continué sans qu’aucune solution structurelle ni prévention adaptée ne soit appliquée (…). La détérioration du contexte de travail s’est manifestée par un climat de tensions durables, affectant les relations professionnelles et la dynamique des équipes. La gestion s’est limitée à des mesures temporaires, sans traiter les causes organisationnelles profondes ».
Le CSE évoque dans la délibération :
- « la reconnaissance d’un accident de travail d’origine psychique par l’organisme de sécurité sociale (…) inscrit dans un contexte déjà jugé dégradé et un second incident similaire concernant un autre salarié a été signalé au CSE »,
- « la défaillance manifeste de l’employeur dans sa responsabilité de prévention (…) l’employeur s’est contenté de réponses ponctuelles et tardives sans analyse globale des causes organisationnelles et managériales »,
- « la mauvaise gestion du DUERP, notamment concernant les risques psychosociaux, n’a pas permis son actualisation depuis 2022 malgré des changements importants. (…) Le service de santé au travail a souligné la nécessité d’intégrer davantage les évènements réels dans l’évaluation des risques, mais aucune analyse ni mise à jour n’a été réalisée »,
- « le CSE note plusieurs dysfonctionnements dans le système de représentation du personnel, aggravant le risque : absence de consultation préalable lors de modifications importantes des conditions de travail, refus de fournir l’information nécessaire, dissimulation d’un accident psychique ».
L’objectif poursuivi par la désignation d’un expert est le suivant, aux termes de la délibération : « identifier les causes profondes des risques psychosociaux, évaluer la conformité du dispositif de prévention (incluant le DUERP) et proposer des recommandations pour éviter toute répétition d’évènements graves ». Il est également précisé qu’elle vise à « évaluer la gravité des risques psychosociaux en recueillant les témoignages des salariés et en identifiant les facteurs de stress et de tensions, analyser l’organisation du travail et la communication interne afin de repérer les sources de dysfonctionnements et proposer des ajustements, émettre des recommandations (…) [et] définir des mesures préventives visant à limiter durablement les situations à risque et à favoriser un dialogue constructif entre les acteurs de l’entreprise ».
Le CSE soutient que le risque grave à l’origine de la délibération est un risque psychosocial grave (dont des risques chimiques et mécaniques), objectivé par les procès-verbaux du CSE et de la CSSCT, les échanges internes, les documents relatifs au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP ci-après), les pièces relatives à la cellule RPS et l’accident de travail psychique de M. [T]. Il estime que plusieurs signaux d’alerte se sont manifestés en 2024, notamment en lien avec l’implantation d’un projet « Bolt » axé sur les économies, alertes qui se sont intensifiées de septembre à décembre 2024, avec une aggravation en 2025 en lien avec un accident de travail psychique qui n’aurait pas été traité.
Le CSE produit afin de justifier de la réalité d’un risque grave, les procès-verbaux suivants, en mettant en avant certains points précis, dont :
- procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 31 janvier 2024, selon lequel le « projet Bolt » implique une « économie de la masse salariale », ainsi que des difficultés rencontrées par les salariés s’agissant de douches et des bleus de travail,
- procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 21 mars 2024,
- procès-verbal de la réunion du CSE extraordinaire du 21 mars 2024, aux termes duquel « J. MERLOT indique que psychologiquement, les personnes concernées par ces possibles licenciements sont stressées et augmente les risques pour la santé »,
- procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 16 mai 2024,
- procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 2 juillet 2024, attestant d’une réorganisation du secteur « engineering & process technology » ayant engendré « énormément de problématiques »,
- procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 19 septembre 2024, faisant état de plusieurs non-conformités sur les stocks de matières premières et produits finis, des difficultés sur l’ « organisation polyvalence et formation (Hummer avec 1 personne) », une alerte sur les risques en lien avec le « manque d’éclairage du magasin M1 » et une alerte sur les « risques de TMS lors des chargements des récupérations en sacs dans K7 », ainsi qu’une discussion à venir sur la cellule RPS,
- procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 17 octobre 2024, mentionnant l’accident de travail d’un salarié survenu « lors d’une manipulation courante mais qui a permis de relever un nombre important de problèmes au niveau de la filtration et dans d’autres secteurs », une manipulation de vannes conduisant à des rejets dangereux (« erreur de manipulation de vanne toutes les dix vannes manipulées », et point sur la cellule RPS qui « n’en compte plus que 3 »,
- procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 10 décembre 2024, faisant état d’un « épandage à cause d’un joint au filtre MT3 » résultant à nouveau d’un joint déjà concerné par l’accident de travail, étant observé que « de bons joints sont disponible dans l’armoire TMP »,
- procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 29 janvier 2025, relevant un absentéisme de 8,08 % et pour lequel le CSE précise que si un point concerne la « sensibilisation à la prévention (DUERP) lors des formations sur postes, il en résulte que la prévention n’était pas encore suffisamment opérationnelle,
- procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 19 mars 2025,
- procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 12 juin 2025, relevant « depuis le début d’année 4 blessures dont un accident de travail » et « deux évènements de niveau 1 et une violation des règles cardinales » et « un manque de communication autour du SPS (Système de Prévention Sécurité) »,
- procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 9 octobre 2025, attestant d’un « fonctionnement en rustines » s’agissant des formations, et « un incident sur un réacteur » pour lequel « la direction (…) estime que l’investigation menée est incomplète, notamment sur le débitmètre, le dosage du formol et les garde-fous » outre que « la direction insiste sur la nécessité d’intégrer les dimensions organisationnelles : détection de dérive, consignes en mode dégradé, coordination entre la production, la maintenance et le planning ». Il est également précisé que « la direction constate un décalage entre certains risques identifiés comme « rouges » et l’accidentologie réelle (…) Le médecin du travail propose d’ajouter une colonne « sinistralité/évènements » pour pondérer le risque, suggère l’appui de la CARSAT et recommande des revues in situ par service »,
- procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 2 décembre 2025, lequel relève « un déficit de communication quant à la démarche SPS, avec peu d’informations transmises aux salariés », un accident de travail et des tensions entre services,
- procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 29 janvier 2026, mentionnant un nombre de réunions ordinaires du CSE insuffisant pour assurer un suivi régulier au cours de l’année 2025 conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail et les consultations obligatoires sur la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et sur les orientations stratégiques préparant l’année 2026 n’ont pas été réalisées à temps,
- procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CSE du 29 janvier 2026 dans lequel il précisé qu’un membre du CSE « met en avant le manque de stratégie de l’entreprise concernant la perte de compétences liée aux départs à la retraite à venir, soulignant que cela pourrait engendrer des difficultés majeures et une dégradation des conditions de travail si la situation se maintient ».
Le CSE produit également le compte rendu de réunion du 24 février 2026 de la Commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT) de la société SI Group [Localité 1] faisant état en 2025 de « 84 évènements déclarés, 1 évènement classé niveau 1, 12 à 14 évènements classés niveau 2 et principaux évènements liés au process (fuites, IBC, pompes), désactivations, environnement et premiers soins ».
S’agissant de l’accident de M. [C] [T], il n’est pas contesté que ce dernier a subi un accident de travail le 13 mars 2025, lequel a été reconnu d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie le 22 octobre 2025. Le CSE soutient qu’une tentative de dissimulation de l’incident aurait été réalisée par la société SI Group, au moyen d’un document nommé « Chronologie des évènements », d’un échange de mails des 3 et 4 décembre 2025 attestant de la suppression d’un « évènement » en lien avec l’accident de travail de M. [T] et un mail de ce dernier en date du 28 novembre 2025 sollicitant des informations complémentaires sur la gestion du traitement de l’accident de travail par la société.
La société SI Group [Localité 1] expose une version différente de celle décrite par le CSE, s’apparentant non à un dysfonctionnement du système de prévention et de traitement des évènements santé-sécurité, mais plutôt à un désaccord s’agissant de la procédure de remontée d’information et de communication de données personnelles aux tiers, non anonymisée et en violation des dispositions du règlement général de protection des données personnelles.
En outre, le CSE produit un échange de mails en date du 7 octobre 2025 aux termes duquel « un salarié (37 ans d’ancienneté et régulièrement récompensé par le groupe) a été jugé insuffisant par sa nouvelle hiérarchie… il a été mis sous pression par la direction. Il m’a contacté début Mars pour exprimer son mal être. Il était en pleur[s] et à mon avis, proche de faire une bêtise… Il est en arrêté de travail depuis cette période… Il est suivi par un psy et le médecin du travail et l’inspecteur du travail sont au courant de la situation ».
Il est constant que l’employeur a une obligation légale de prévenir les risques psychosociaux. A cet égard, il a notamment l’obligation de mettre à jour le DUERP au moins chaque année compte tenu du nombre de salariés de la société SI Group. Il résulte d’un échange de mails du 10 janvier 2025 qu’un salarié de la société sollicitait d’un expert industriel sur les risques manquants figurant au DUERP et qu’il lui était précisé que les risques psychosociaux devaient y figurer. Il ressort du mail du salarié qu’une enquête a été menée en 2022 s’agissant de ce risque, annexée au DUERP de 2023. En outre, un mail du 27 février 2026 de ce même salarié mentionne que les actions en matière de prévention ont été intégrées au PAPRIPACT 2025.
L’ensemble des procès-verbaux révèle des dysfonctionnements qui semblent être ponctuels, étant observé que les seules mentions de stress pouvant affecter les salariés sont en lien avec l’implantation du « projet Bolt » en 2024. Les risques identifiés par les salariés à l’occasion des réunions du CSE sont dénoncés à une seule occasion, dont il s’infère que l’employeur intervient pour pallier les dysfonctionnements.
En outre, s’il est constant que M. [C] [T] a subi un accident de travail, il n’est pas établi que d’autres salariés rencontreraient des difficultés les exposant à des risques psychosociaux établis, alors qu’aucune autre pièce ne fait état de risque dénoncé par d’autres salariés. S’il résulte du document non daté et non attribuable que le « responsable EHS » serait également en arrêt de travail compte tenu d’un « trouble anxieux réactionnel » en lien avec le travail, aucune pièce ne corrobore cette affirmation. Il sera rappelé à ce titre que le risque grave s’analyse dans une dimension collective.
Il résulte par ailleurs desdits procès-verbaux que le taux d’absentéisme avoisine les 5 %, à l’exception du chiffre en janvier 2025 à hauteur de 8,08 %, ce qui est en lien avec le taux d’absentéisme moyen. De plus, il n’est pas fait état d’une surcharge de travail affectant les salariés, étant observé que les différentes indicateurs liés aux heures travaillées, aux heures supplémentaires et aux heures d’arrêt suivent globalement une même tendance au fil des procès-verbaux produits. Ainsi, aucun élément statistique ne permet d’objectiver l’existence de risques psychosociaux représentant un risque grave pour les salariés.
Au surplus, il résulte du dernier document produit par la société SI Group [Localité 1] qu’une proposition commerciale en date du 23 février 2026, signée le 3 avril 2026, confie à la société Laho terre de formations la mission de former les nouveaux membres de la « cellule RPS » « après un temps de "mise en sommeil", la direction souhaite réactiver cette "Commission de résolution" ».
Compte tenu de l’ensemble des éléments sur lesquels l’expertise litigieuse est fondée, tels qu’ils sont étayés par les pièces produites au dossier, il n’est pas justifié de l’existence d’un risque grave au sens de l’article L. 2315-9 du code du travail. Ils peuvent au plus constituer des risques potentiels, à la date du 5 mars 2026, n’atteignant pas le seuil de gravité suffisant.
En conséquence, il convient d’annuler la délibération du CSE de la société SI Group [Localité 1] votant le recours à expertise pour risque grave en date du 5 mars 2026.
La demande principale de la société SI Group [Localité 1] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Le CSE de la société SI Group [Localité 1] et la société Les Experts CSE, qui succombent à l’instance, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de faire supporter à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : ANNULE la délibération du comité social et économique de la société SI Group [Localité 1] du 5 mars 2026 s’agissant de l’expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE le comité économique social de la société SI Groupe [Localité 1] et la société Les Experts CSE aux dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par décision mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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