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TJ 62119, 24 juin 2026, RG 26/00112


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a3c2c6bcdc6046d47934312

Texte de la décision

33,379 caractères

MINUTE N° 26/00188

ORDONNANCE DU:

24 Juin 2026

ROLE:
N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7TY

S.A.S. PREIMIUM
C/
S.A.S. NOUVELLE REVET ISOL, Société SCCV [Localité 1] VIEUX MOULIN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ETS A CATHELAIN ET COMPAGNIE, S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. SOLUTION CLES EN MAIN COBI (SCM COBI)

Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE

Copie(s) délivrée(s)
Me FONTAINE
à Me DELEVACQUE
Me CAYLA-DESTREM
Me GRARDEL
Me PAGE
Me DEVEYER
Me CAPELLE
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence lors des débats de [I] [D], Auditrice de justice, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. PREIMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

S.A.S. NOUVELLE REVET ISOL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’ARRAS

SCCV [Localité 1] VIEUX MOULIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE, Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DERETZ, avocat au barreau du LILLE

S.A.S. ETS A CATHELAIN ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
non comparante

S.A.S. SOLUTION CLES EN MAIN COBI (SCM COBI), dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 27 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant acte authentique du 6 mars 2018, la société Preimium a acquis un ensemble immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, à l’effet de créer un ensemble commercial de type « retail park » situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 1], auprès de la SCCV [Localité 1] vieux moulin.

La société Preimium expose que plusieurs sociétés ont participé à l’opération :
- la société Cobi engineering realisations en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
- la société SCM solutions clés en main cobi, entreprise générale,
- la société Etablissements A Cathelain et compagnie, sous-traitant en charge des travaux de gros-œuvre / démolition,
- la société Nouvelle revet isol, sous-traitant en charge des travaux de couverture bardage étanchéité,
- la société Apave nord ouest en qualité de contrôleur technique.

Elle expose également qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD, laquelle interviendrait également en qualité d’assureur constructeur non-réalisation (CNR ci-après).

La société Terranae assure la gestion immobilière et technique de l’immeuble, suivant mandat de gestion immobilière conclu entre la société Praemia Reim France et la société Terranae le 12 mars 2019.

La société Preimium expose que la société Soprema entreprises est en charge de l’entretien de la toiture terrasse du centre commercial.

Elle expose que, constatant l’apparition de nombreux désordres sur l’immeuble, et notamment des infiltrations, elle a confié à la société Vieira global expertise (VGE) l’audit et la gestion des différents sinistres susceptibles de relever des garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage. Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées entre 2022 et 2025, s’agissant de désordres au titre de :
- défauts d’étanchéité de la toiture terrasse générant des infiltrations intérieures et aléatoires par temps de pluie et de vent important, et leur aggravation,
- défauts d’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux pluviales générant des infiltrations intérieures et aléatoires par temps de pluie, et leur aggravation,
- défauts d’étanchéité des façades générant des infiltrations intérieures évolutives dans le temps, et leur aggravation,
- problème entre la membrane et les évacuations des eaux pluviales du bâtiment.

La société Axa France IARD, agissant par le biais de la société Saretec, a systématiquement refusé de prendre en garantie les désordres allégués par la société Preimium.

La société SECC a établi un rapport de diagnostic de façade en date du 13 avril 2026 et un rapport d’audit technique sur l’étanchéité des toitures-terrasses en date du 30 mars 2026, à la demande de la société Preimium, lesquels relèvent des non-conformités, malfaçons et non façons.

Par actes de commissaire de justice des 10, 14, 15, 17 et 21 octobre 2025, la société Preimium a fait assigner la SCCV [Localité 1] vieux moulin, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la SAS Etablissements A Cathelain & compagnie, la SAS Cobi engineering realisations, la SAS Nouvelle revet isol, la SAS Apave nord ouest et la SAS Soprema entreprises devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras aux fins, outre de réserver les dépens, voir désigner tel expert judiciaire, qui lui plaira en lui confiant la mission suivante :
- se rendre sur les lieux du litige, à savoir l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] / [Adresse 10] à [Localité 1] dénommé « centre commercial [Localité 1] »,
- visiter les lieux,
- entendre tous sachants,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements décrits dans la présente assignation, ainsi que le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation,
- en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- dire si, à son avis, les désordres menacent la solidité de la construction, la destination de l’ouvrage, l’étanchéité ou l’isolation des murs, la solidité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage et la sécurité des personnes,
- déterminer l’origine de ces désordres, leur cause et leur importance,
- donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres signalés et les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
- dans le cas où, en raison d’un réel danger, il serait nécessaire de procéder à des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter une aggravation des désordres ou à assurer la sécurité des personnes, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause,
- autoriser la société Preimium à faire procéder aux travaux de réparations nécessaires, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
- donner son avis sur les préjudices subis par la société Preimium, et ses locataires, ainsi que sur les responsabilités encourues,
- fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- recueillir tous dires ou observations des parties,
- du tout, dresser un rapport.

L’affaire a été enregistrée au tribunal judiciaire d’Arras sous le numéro de répertoire général 25/00187.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SAS Etablissements A Cathelain & cie a fait assigner la SAS Solution clés en main cobi (SCM cobi) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de joindre la présente instance avec l’instance initiée par la société Preimium (RG 25/00187) et déclarer communes et opposables à la société SCM cobi les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans le cadre de l’instance introduite par la société Preimium et de statuer sur les dépens comme de droit.

L’affaire a été enregistrée au tribunal judiciaire d’Arras sous le numéro de répertoire général 25/00209.

Par ordonnance du 29 janvier 2026, la présidente du tribunal judiciaire d’Arras, juge des référés, a notamment ordonné la jonction de l’affaire 25/00209 à l’affaire 25/00187, déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Nouvelle revet sol, la SCCV [Localité 1] vieux moulin et la SA Axa France IARD, s’est déclaré incompétente territorialement, a renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant en référé et enfin, a réservé les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 27 mai 2026, après un renvoi afin de régulariser les constitutions des avocats.
A l’audience, la SAS Preimium maintient ses demandes.

En défense, la SAS Société nouvelle revet isol sollicite de la présente juridiciton, aux termes de ses conclusions, de :
- dire et juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de droit sur la demande d’expertise formulée à son encontre,
- écarter le chef de mission suivant : « Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements décrits dans la présente assignation, ainsi que le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation »,
- remplacer ce chef de mission par le suivant : « Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformité et/ ou inachèvements décrits dans les rapports d’expertise amiable de la société VGE »,
- dire qu’il appartiendra à la société Preimium de faire l’avance des dépens et frais d’expertise judiciaire.

Elle précise que le chef de mission sollicité revient à confier une mission très étendue et non limitée aux désordres allégués à l’expert.

La SCCV [Localité 1] vieux moulin sollicite du juge des référés, selon ses conclusions, de :
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans reconnaissance d’aucune responsabilité,
- prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SCCV [Localité 1] vieux moulin sur la demande d’expertise,
- débouter toutes parties dans la cause de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCCV [Localité 1] vieux moulin,
- réserver les dépens.

La SA Axa France IARD sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
- dire et juger que la société Axa France IARD émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société Preimium,
- dire et juger la société Axa France IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
- écarter le chef de mission suivant : « Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements décrits dans la présente assignation, ainsi que le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation »,
- le remplacer par le chef de mission suivant : « Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformité et/ ou inachèvements décrits dans les rapports d’expertise amiable de la société Vierira global expertise (VGE) (pièces du demandeur 4, 9 et 11) »,
- condamner la société Preimium aux dépens.

S’agissant de la mission d’expertise, elle soutient que le chef de mission critiqué conduit à ce qu’une mission d’audit soit confiée à l’expert, de sorte qu’il convient de cantonner sa mission aux rapports établis par la société VGE, annexés aux déclarations de sinistres régularisées. En outre, elle sollicite d’écarter de la mission le chef concernant les désordres connexes, nécessairement hors mission et alors que ces désordres sont, par principe, non encore apparus.

La SAS Etablissements A Cathelain & compagnie sollicite selon ses conclusions, de :
- acter les protestations et réserves émises par la société Etablissements A Cathelain & compagnie sur la demande d’expertise présentée par la société Preimium,
- déclarer communes et opposables à la société SCM Cobi les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans le cadre de l’instance introduite par la société Preimium,
- écarter le chef de mission suivant : « Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements décrits dans la présente assignation, ainsi que le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation »,
- le remplacer par le chef de mission suivant : « Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformité et/ ou inachèvements décrits dans les rapports d’expertise amiable de la société Vierira global expertise (VGE) (pièces du demandeur 4, 9 et 11) »,
- condamner la société Preimium aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Elle précise ne pas être intervenue en qualité de titulaire du lot gros œuvre mais en qualité de sous-traitant de la société Cobi engineering pour la réalisation des travaux de démolition / gros œuvre.
Elle fait valoir que la société Cobi engineering est susceptible d’être concernée par les désordres allégués, de sorte qu’il est indispensable qu’elle participe aux opérations d’expertise en qualité d’entreprise générale intervenue dans le cadre de l’édification de l’ensemble immobilier, objet de l’expertise.
S’agissant de la mission d’expertise, elle soutient que le chef de mission critiqué conduit à ce qu’une mission d’audit soit confiée à l’expert, de sorte qu’il convient de cantonner sa mission aux rapports établis par la société VGE, annexés aux déclarations de sinistres régularisées. En outre, elle solliciter d’écarter de la mission le chef concernant les désordres connexes, nécessairement hors mission et alors que ces désordres sont par principe non encore apparus.

La SAS Cobi engineering realisations sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée,
- lui donner acte néanmoins de ses plus vives protestations et réserves, s’agissant notamment de sa responsabilité.

La SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave nord ouest, sollicite aux termes de ses conclusions, de :
- juger que la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l’Apave nord ouest, contrôleur technique, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
- juger que la SAS Apave infrastructures et construction France entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
- la SCCV [Localité 1] vieux moulin,
- la société Axa France IARD, assureur DO et CNR,
- la société Etablissements A Cathelain et compagnie,
- la société cobi engineering réalisations,
- la [société] Société nouvelle revet isol,
- la société Soprema entreprises,
- la société SCM cobi solutions clés en main cobi,
- réserver les dépens.

La SAS Soprema entreprises, assignée à personne, ne comparaît pas.

La SAS Solution clés en main cobi (SCM cobi), assignée à personne, ne comparaît pas.

La présente décision sera réputée contradictoire.
 
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 24 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

I) Sur la mesure d’instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il ressort du rapport de diagnostic de façade du 13 avril 2026 dressé par la société SECC, que le bardage de l’ensemble immobilier litigieux est atteint de malfaçons à l’origine de désordres, « notamment la casse et la déformation des panneaux TRESPA METEON, le déchirement du pare-pluie, ainsi que la dilatation de l’ensemble du complexe du bardage ».

En outre, le rapport d’audit technique sur l’étanchéité des toitures-terrasses dressé par la même société le 30 mars 2026, qui, s’il n’a pas identifié les causes exactes des infiltrations alléguées, relève que les toitures-terrasses de l’ensemble immobilier sont affectées de malfaçons et/ou de non façons qui « constituent des points potentiellement infiltrants ».

Il n’est pas contesté que la SA Axa France IARD est l’assureur dommages-ouvrage du bien immobilier, laquelle a refusé de prendre en garantie l’ensemble des désordres dénoncés par la société Preimium entre 2022 et 2025, à savoir : des défauts d’étanchéité de la toiture terrasse générant des infiltrations intérieures et aléatoires par temps de pluie et de vent important, et leur aggravation, des défauts d’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux pluviales générant des infiltrations intérieures et aléatoires par temps de pluie, et leur aggravation, des défauts d’étanchéité des façades générant des infiltrations intérieures évolutives dans le temps, et leur aggravation et un problème entre la membrane et les évacuations des eaux pluviales du bâtiment.

Il ressort du compte rendu de réunion de chantier du 3 juillet 2018 et des dires des parties défenderesses, que la société Cobi engineering realisations est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution de l’ouvrage, la société Solution clés en main cobi clés est intervenue en qualité d’entreprise générale, la société Nouvelle revet isol en qualité de sous-traitant en charge des travaux de couverture bardage étanchéité, la société Etablissements Cathelain et compagnie est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SCM cobi afin de réaliser les travaux de démolition / gros œuvre, et la société Apave nord ouest (dont la société Apave infrastructures et construction France indique qu’elle vient aux droits de cette dernière) est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Au demeurant, aucune des parties comparantes intervenues dans la construction de l’ensemble immobilier ne s’oppose à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

La société Preimium a également fait assigner le vendeur en l’état futur d’achèvement, la SCCV [Localité 1] vieux moulin, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. La société venderesse ne s’oppose pas à la mesure d’instruction.

Enfin, il résulte notamment des factures annexées au courrier adressé à l’assureur dommages-ouvrage en date du 12 février 2025, que la société Soprema est intervenue à plusieurs reprises entre 2020 et 2023 dans le cadre d’un contrat d’entretien de l’immeuble. Il est opportun que les opérations d’expertise lui soient également contradictoires.

Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, et l’imputabilité éventuelle à chacune des parties assignées en découlant, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie la société Preimium.
  
II) Sur la mission expertale

Il convient d’entendre les parties défenderesses qui ont formulé des demandes à l’égard de la mission expertale et de cantonner la mission aux désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

L’expertise sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

III) Sur la demande de la société Axa France IARD de la juger « recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction »

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.

En l’espèce, la demande formulée par la SA Axa France IARD de la juger « recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction » s’apparente à une action préventive ou déclaratoire, et ne résulte pas d’un intérêt né et actuel.

Dès lors, cette demande de la SA Axa France IARD ne saurait être accueillie.

IV) Sur la demande de la SAS Apave infrastructures et construction France de juger qu’elle « entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée »

Il n’appartient pas au juge des référés d’établir l’interruption ou la suspension des délais de prescription ou de forclusion d’une action potentielle et future qui pourrait être mise en œuvre ultérieurement devant le juge du fond.

V) Sur les dépens
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
 
Dans ces conditions, il convient de condamner société Preimium aux dépens de la présente instance.
  
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :
 
ORGANISE une mesure d’expertise entre société Preimium, d’une part, et la société Axa France IARD en qualité d’assureur DO et CNR, la SCCV [Localité 1] vieux moulin, la société Nouvelle revet isol, la société Etablissements A Cathelain & compagnie, la société Cobi engineering realisations, la société Apave infrastuctures et constructions France venant aux droits de la société Apave nord ouest, la société Soprema entreprises et la société Solution clés en main cobi (SCM cobi), d’autre part ;
 
COMMET pour y procéder :

M. [L] [M]

[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : [XXXXXXXX02].
Port. : [XXXXXXXX03].
Mèl : [Courriel 1]
 
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
 
entendre les parties et tous sachants ;aviser le  juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants et les pièces relatives à la construction de l’ensemble immobilier litigieux ;visiter l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] / [Adresse 10] à [Localité 1] dénommé « centre commercial [Localité 1] » ;rechercher et constater les désordres, malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements sur l’immeuble de la société Preimium, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et couvert ;préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;se prononcer sur l'origine et la date d’apparition de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels  ;se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par la société Preimium résultant des désordres constatés ;fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; faire toute observation à la solution du litige ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;autorise la société Preimium, en cas d'urgence reconnue par l'expert, et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;  
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la société Preimium à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
 
DISPENSE toutefois société Preimium du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
REJETTE la demande de la société Axa France IARD de la juger « recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction » ;

REJETTE la demande de la SAS Apave infrastructures et construction France de juger qu’elle « entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée » ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE la société Preimium aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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