TJ 62119, 24 juin 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00191
ORDONNANCE DU:
24 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7R7
[S] [U] épouse [O], [Z] [O]
C/
[X] [R], CPAM DE L’ARTOIS, Mutuelle VIVINTER - SIACI SAINT HONORE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELBAR
Copie(s) délivrée(s)
à Me DELBAR
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [K] [Q], Auditrice de justice, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSES
Madame [S] [U] épouse [O]
née le 26 Novembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
Madame [Z] [O]
née le 20 Juillet 2014 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S SIACI SAINT HONORE- enseigne VIVINTER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 27 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’enfant [Z] [O] a été victime, le 9 juillet 2024, alors qu’elle se rendait à la cantine accompagnée du personnel et des autres enfants du centre aéré de [Localité 3], de morsures et griffures par un chien sorti de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
[Z] [O] a été hospitalisée, à la suite d’une prise en charge chirurgicale pour lavage et parage des plaies, lesquelles étaient suturées. Un certificat médical établissant une ITT de 30 jours a été dressé le 10 juillet 2024 par un médecin généraliste. Le certificat médical relève la présence à l’examen d’une « morsure de la jambe ayant nécessité une exploration chirurgicale : 2 plaies de 10 et 5 cm du creux poplité gauche avec exposition musculaire, 1 plaie ponctiforme avec légère perte de substance » et « 5 excoriations de la région dorsale : 2 de 2 cm, 2 de 1 cm et 1 de 0,5 cm région dorsale gauche ».
A la sortie d’hospitalisation, Mme [S] [U] épouse [O], mère de l’enfant, expose que [Z] [O] a bénéficié de soins infirmiers à domicile et d’une antibiothérapie. Elle a été dispensée de sport pendant un mois et a été prise en charge sur le plan psychologique alors qu’elle a présenté un syndrome de stress post-traumatique.
Suivant procès-verbal du 11 juillet 2024, Mme [S] [U] épouse [O] a déposé plainte contre M. [X] [R], propriétaire du chien à l’origine des blessures de [Z] [O]. Elle expose que M. [X] [R] a été convoqué à une mesure de composition pénale sans que la victime en soit informée.
Par actes de commissaire de justice des 17, 23 et 24 avril 2026, Mme [S] [U] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [O], a fait assigner M. [X] [R], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM de l’Artois ci-après) et la SAS Siaci Saint Honoré (enseigne Vivinter) aux fins de :
- la déclarer, en qualité de représentante légale de sa fille mineure et en son nom personnel, recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. [X] [R] à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile et les justificatifs de celles-ci en cours à la date du 9 juillet 2024 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner une mesure d’expertise médicale de [Z] [O] aux fins d’évaluation de son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder,
- condamner M. [X] [R] à verser à Mme [S] [O] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [O], la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
- condamner M. [X] [R] à verser à Mme [S] [O] la somme de 2 500 euros de provision à valoir sur son préjudice moral et d’accompagnement,
- condamner M. [X] [R] à verser la somme de 2 000 euros de provision ad litem,
- condamner M. [X] [R] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026.
Mme [S] [U] épouse [O], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Z] [O], maintient ses demandes.
M. [X] [R], assigné à personne, ne comparaît pas à l’audience.
La CPAM de l’Artois, également assignée à personne, ne comparaît pas.
La société Vivinter – SIACI, assignée à personne, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la mesure d'instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des constatations médicales, que l’enfant [Z] [O] a présenté des séquelles à la suite des morsures et griffures de chien qu’elle a subies, et notamment sur le plan psychologique.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Si la demande d’expertise est également sollicitée au contradictoire de la SAS Siaci Saint Honoré (enseigne Vivinter), il n’est fourni aucune explication ni pièce justifiant qu’elle soit partie aux opérations d’expertise. Il sera simplement observé que le bordereau de pièce contenu dans l’assignation de la demanderesse reprend en pièce n°13 « Carte de Mutuelle VIVINTER », sans qu’aucune précision soit apportée aux termes des écritures ou à l’audience de référé.
Dès lors, l’expertise judiciaire ne sera pas ordonnée au contradictoire de cette partie.
II) Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
Mme [S] [O], en qualité de représentante légale de [Z] [O] sollicite, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, une provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, à charge de M. [X] [R].
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition de M. [X] [R] en date du 30 juillet 2024 qu’il reconnaît les blessures involontaires commises par son chien sur l’enfant [Z] [O]. Le principe de l’obligation de payer incombant à M. [X] [R] n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du quantum sollicité, Mme [O] produit, au soutien de sa demande, notamment le certificat médical du médecin généraliste du 10 juillet 2024 établissant une « morsure de la jambe ayant nécessité une exploration chirurgicale : 2 plaies de 10 et 5 cm du creux poplité gauche avec exposition musculaire, 1 plaie ponctiforme avec légère perte de substance » et « 5 excoriations de la région dorsale : 2 de 2 cm, 2 de 1 cm et 1 de 0,5 cm région dorsale gauche », des photographies des blessures. Elle produit également des pièces médicales postérieures attestant de soins infirmiers postérieurs, de l’impossibilité de réaliser des activités sportives pendant un mois, et de la présence d’une cicatrice et d’un suivi psychologique en lien avec un stress post-traumatique après la morsure du chien.
Au vu des justificatifs produits, et compte tenu des sommes suceptibles d’être allouées à [Z] [O], il y a lieu de condamner M. [X] [R] à payer à Mme [S] [O], en qualité de représentant légal de [Z] [O], une provision non sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Mme [S] [O] formule également une demande de provision à l’égard de M. [X] [R], en son nom personnel, à hauteur de 2 500 euros à valoir sur son préjudice moral et d’accompagnement.
Il n’est pas contestable que Mme [S] [O], mère de la victime, a subi un préjudice moral résultant des blessures subies par sa fille.
Le préjudice moral subi par Mme [S] [O] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 500€.
III) Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime, le président du tribunal judiciaire peut ordonner les mesures d'instruction nécessaires à conserver ou établir la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige.
Si ces dispositions ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, leur champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La demanderesse sollicite la communication des coordonnées de l’assurance responsabilité civile de M. [X] [R], ainsi que les justificatifs de celles-ci en cours à la date du 9 juillet 2024, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, il est de l’intérêt de la demanderesse d’obtenir les coordonnées de l’assurance de responsabilité civile de M. [X] [R], qui n’oppose aucun élément à la demande, ne comparaissant pas, afin d’obtenir une indemnisation éventuelle de l’assureur de ce dernier. Aucun intérêt supérieur ne s’oppose à la communication des documents demandés et Mme [S] [O] ne peut obtenir cette communication autrement qu’auprès de M. [X] [R].
Si la demanderesse fait état de la transmission d’un courrier à M. [X] [R] pour avoir connaissance des coordonnées de l’assurance, il n’est pas produit dans le cadre de l’instance. Ainsi, il n’est pas justifié de l’opportunité de prononcer une astreinte pour assurer la transmission desdites coordonnées. La demande d’astreinte sera rejetée.
Dans ces conditions, M. [X] [R] sera condamné à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile et les justificatifs de celles-ci en cours à la date du 9 juillet 2024.
IV) Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
S’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Mme [S] [O] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem, afin de préserver ses droits et de lui permettre de régler les frais de procédure à venir et honoraires d’expertise.
Au regard du montant de la consignation et des frais engendrés par l'expertise, et alors que le principe d’indemnisation devant être supporté par M. [X] [R] n’est pas contestable, il sera alloué à Madame [S] [O] en qualité de représentante légale de [Z] [O], la somme de 2 000 euros, à charge de M. [X] [R].
V) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [S] [O] aux seuls dépens afférents à la rémunération de l'expert, et de condamner M. [X] [R] à assumer le surplus.
VI) Sur les frais irrépétibles
Pour des motifs tirés de l’équité, il convient de condamner M. [X] [R] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise médicale de [Z] [O], au contradictoire de M. [X] [R] et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
REJETTE la demande visant à ce que l’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la SAS Siaci Saint Honoré ;
COMMET à cet effet le docteur :
M. [D] [Y]
Polyclinique – [Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01].
Mèl : [Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d'expertise
- entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d'être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- recueillir les doléances de la victime ;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
- à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, leur date de fin ;
- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- décrire et évaluer les préjudices subis par [K] [O] en relation de causalité avec le fait générateur du 9 juillet 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire.
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l'issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l'expert transmettra :
- un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
- une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d'être autorisé à prélever un acompte sur la somme d'ores et déjà consignée, sur le fondement de l'article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d'invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 9 juillet 2024 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que Mme [S] [O], en qualité de représentante légale de [K] [O], devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [S] [O], en qualité de représentante légale de [K] [O], du versement de la consignation, en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
CONDAMNE M. [X] [R] à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile et les justificatifs de celles-ci en cours à la date du 9 juillet 2024 à Mme [S] [U] épouse [O] ;
REJETTE la demande d’astreinte assortissant cette condamnation ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer M. [S] [U] épouse [O], en qualité de représentante légale de [Z] [O], la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à M. [S] [U] épouse [O], en qualité de représentante légale de [Z] [O], la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à M. [S] [U] épouse [O] la somme provisionnelle de 500€ à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice
CONDAMNE provisionnellement Mme [S] [O], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [K] [O], aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et M. [X] [R] au surplus des dépens ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [S] [O], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [K] [O], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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