TJ 62119, 24 juin 2026, RG 26/00134
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00191
ORDONNANCE DU:
24 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7Y4
S.C.I. BAYLE FRANCE C/ E.U.R.L. MD CONSTRUCTION
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEHARBE
Copie(s) délivrée(s)
à Me DEHARBE
MD CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. BAYLE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 03 Juin 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, prenant effet à compter du 26 juillet 2024, rédigé par la société Pulp immobilier, la SCI Bayle France a consenti à la SARL MD construction, un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à Lens (62300). Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 10 800 euros hors taxes et hors charges outre taxes foncières et assurance.
La société Bayle France expose que le preneur a cessé de régler ses loyers à compter du 1er janvier 2025.
Le 15 avril 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à hauteur de 5 452 euros, dont 5 275 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025, outre le coût de l’acte et des frais, avec visa de la clause résolutoire contenue au bail.
La société Bayle France expose que la société MD construction n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai ouvert par sa délivrance, outre qu’aucun loyer n’a été réglé depuis.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la SCI Bayle France a fait assigner la société MD construction exerçant sous l’enseigne Integral business services, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- constater que le commandement clause résolutoire signifié le 15 avril 2025 est demeuré infructueux,
- juger que la clause résolutoire du bail commercial est acquise au 15 mai 2025,
En conséquence,
- prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de la SARL MD construction,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire, pour défaut d’exécution d’une obligation essentielle du bail à savoir le paiement des loyers et charges,
En toute hypothèse,
- ordonner l’expulsion de la SARL MD construction et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamner la SARL MD construction à payer à la SCI Bayle France :
- une provision de 5 275 euros sur loyers et charges,
- une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 110 euros à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les paiements s’imputeront conformément à la clause ci-avant reproduite,
- débouter la société MD construction de ses fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme étant mal fondés, notamment toutes éventuelles demandes ou suspension de termes et délais.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2026.
La SCI Bayle France maintient ses demandes.
En défense, la société MD construction, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L'article L. 143-2 alinéa 1er du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le demandeur produit un extrait du site « Infogreffe » daté du 11 octobre 2025, indiquant que les recherches « ne révèlent aucune inscription ».
Il est constant que seul l’état d’endettement délivré par le greffe du tribunal de commerce fait foi pour s’assurer de l’absence de créanciers inscrits, étant observé que la pièce produite par le demandeur mentionne expressément que « seul un état certifié par le Greffier peut faire foi ».
Au surplus, l’état d’endettement produit au dossier est partiel, précisant expressément que l’ensemble des catégories d’inscription n’est pas consultable.
Ainsi, afin d’éviter que la présente décision ne soit pas opposable aux éventuels créanciers inscrits, et compte tenu de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse puisse produire l’état d’endettement délivré par le greffe se rapportant à la société MD construction.
Il sera sursis à l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société Bayle France de produire l’état d’endettement délivré par le greffe se rapportant à la société MD construction, conformément à l’article L. 143-2 alinéa 1er du code du commerce ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référé du 8 juillet 2026 à 14h00 ,
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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