TJ 55029, 24 juin 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B62Y
Du 24 Juin 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [R] [M]
né le 15 Décembre 1973 à [Localité 1]
CH [Localité 2] - Site de [Localité 3] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître [P] [F], avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
ATM [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant à l’audience;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [M] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 27 juin 2025 en urgence par un tiers, en l'espèce Madame [T] [Y], sa mandataire judiciaire, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2026 à 10 heures 45, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 24 juin 2026, le conseil de Monsieur [R] [M] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine faite par requête du directeur d'établissement du 4 juin 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 24 décembre 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 27 juin 2025, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a pris à l'égard de Monsieur [R] [M] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours, rédigé le 27 juin 2025 par le docteur [U], relevant les troubles suivants :aggressivité verbale avec menaces clairement exprimées de violence, comportements déviants sur le plan sexuel.
Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 30 juin 2025, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 28 juin 2025, par le docteur [K] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 30 juin 2025 par le docteur [J].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge qui par dernière ordonnance du 24 décembre 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [R] [M] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 19 janvier 2026 et le 15 juin 2026, relèvent un comportement fluctuant, il est noté “reste évasif sur la description de ses troubles puis finit par avouer des attouchements sur mineurs qui ont motivé son hospitalisation, déviances greffées sur une indigence intellectuelle avec des troubles manifestes du jugement”.
L'avis médical motivé rédigé le 3 juin 2026 par le docteur [H] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] [Localité 6] note que l’examen met en évidence un comportement calme et globalement adapté ; toutefois, l’état clinique demeure fragile, avec des difficultés de gestion comportementale particulièrement en milieu extérieur, notamment concernant des conduites à connotation sexuelle envers l’entourage ; le traitement est en cours d’équilibre ; aucune perspective de projet adapté n’est actuellement identifiée.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [R] [M] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [R] [D] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [M] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 7], le 24 juin 2026
Le greffier La vice-présidente
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