Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 55029, 24 juin 2026, RG 26/00080


Vérifier : TJ 55029, 24 juin 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3c2ca5cdc6046d47934746

Texte de la décision

7,398 caractères

JLD N° RG 26/00080 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7AL
Du 24 Juin 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit:

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [Y] [K]
née le 24 Octobre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître [Q] [M], avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant à l’audience

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [K] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 10 octobre 2025 par un tiers, en l'espèce Madame [E] [K], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 23 juin 2026 à 16 heures 13, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 24 juin 2026, le conseil de Madame [Y] [K] a formulé ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 23 juin 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 19 juin précédent conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 10 octobre 2025, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Madame [Y] [K] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 10 octobre 2025 par les docteurs [T] et [X] relevant les troubles suivants : comportement inapproprié avec syndrome délirant, mise en danger pour elle-même, agitation psycho motrice, pas de reconnaissance des troubles, propos incohérents, rires immotivés, cris.
Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 13 octobre 2025, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 11 octobre 2025, par le docteur [U] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 13 octobre 2025 par le docteur [W].
Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Y] [K] au centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL.
Le 9 février 2026, Madame [Y] [K] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 19 juin 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a placé Madame [Y] [K] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [W] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Madame [Y] [K] fait état d’un tableau dépressif de type mélancolique, d’idées suicidaires.
L’avis motivé du docteur [F] du 23 juin 2026 relève “patiente dont l’humeur est fracheùent affaissée, avec une perte de l’élan vital” et un épisode dépressuf caractérisé rentrant dans le cadre de son trouble bipolaire”.

Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [Y] [K] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [Y] [K] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Y] [K] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4];

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Fait à [Localité 5], le 24 juin 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.