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TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00132


Vérifier : TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a3c2cdecdc6046d47934b42

Texte de la décision

6,799 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00132 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WUAE
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. SAS [X] C/ S.A. SMABTP, S.A.S.U. PL FERMETURES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Alexa ZIMMER, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [X]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 382 671 170
dont le siège social est sis 22, Rue de Lagny - 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

représentée par Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43, comparant

DEFENDERESSES

S.A. SMABTP
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75738 PARIS CEDEX 15

représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449, non comparant

S.A.S.U. PL FERMETURES
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 820 571 172
dont le siège social est sis 5C,Rue de la Croix Blanche - Zone Industrielle de l’Orme - Brisé - 77310 PRINGY

représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41, comparant

Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 8 janvier 2026 par la SAS [X] à la SASU PL Fermetures, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 25 août 2025 (RG n°25/414) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 19 mai 2026 ; (procédure RG N°26/00132)

Vu l’assignation en référé en intervention forcée délivrée le 12 mars 2026 par la SASU PL Fermetures à la Societe Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), par laquelle, il est sollicité que la Societe Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP) soit mise en cause, que la présente procédure soit jointe à celle initié par la SAS [X], enregistrée sous le numéro RG N°26/00132 et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens; (procédure RG N°26/00543)

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l’article 367 du Code de Procédure civile :
«Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°26/00132 et 26/00543 sous le premier numéro.

Sur la demande tendant à voir déclarer communes les opérations d'expertise:

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courrier du 18 décembre 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la SASU PL Fermetures en sa qualité de sous-traitante, chargée des travaux de vitrages, ainsi que la Societe Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la SASU PL Fermetures.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la SAS [X] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les RG n°26/00132 et 26/00543 sous le premier numéro.

RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 25 août 2025 (RG n°25/414 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS [X] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la SAS [X] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 juin 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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