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TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3c2d0ecdc6046d47934eaa

Texte de la décision

5,808 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

N° RG 26/00070 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJLO

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY,

DEFENDEUR

[F] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (74), domicilié chez Madame [S] [K], [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 11 février 2026, l'office public de l'habitat de la Haute-Savoie a fait assigner monsieur [F] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir l'expulsion sous astreinte du défendeur d’un hangar et de ses dépendances édifiés sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], lieudit La Combe, sur la commune de Gaillard, et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 24 mars 2026, l'office public de l'habitat de la Haute-Savoie a réitéré ses prétentions, faisant valoir que monsieur [F] [K] occupait une partie d’un hangar dont elle était propriétaire aux fins de stockage de meubles dans le cadre d’une activité de brocante et que cette occupation s’effectuait sans droit ni titre, qu’un protocole d’accord transactionnel avait été régularisé entre les parties le 1er mai 2025 aux termes duquel le défendeur s’était engagé à vider et à quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2025, qu’en date du 14 janvier 2026 l’occupation n’avait pas cessé, qu’elle justifiait d’un motif pour solliciter l’expulsion de monsieur [F] [K] des lieux.

Monsieur [F] [K], représenté à l’audience par madame [S] [K], sa fille, dûment munie d’un pouvoir, a sollicité l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé le 14 janvier 2026 que le défendeur occupe au moins depuis le 24 janvier 2025 le hangar et les dépendances situés lieudit [Localité 3], sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] appartenant au demandeur. Le défendeur ne justifie d'aucun titre ou d’un droit de nature à permettre cette occupation. Cette occupation constituant dès lors un trouble manifestement illicite, il y aura lieu d'ordonner au défendeur de quitter les lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de l'ordonnance et sous astreinte provisoire, une fois ce délai expiré, de 50 euros par jour de retard. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée.

Les locaux servant exclusivement au stockage de matériel et n’ayant pas un usage d’habitation, l’occupant ayant déjà bénéficié d’un délai d’un an pour libérer les lieux en vertu du protocole signé entre les parties, délai qu’il n’a pas respecté, aucune circonstance particulière ne justifie l’octroi de nouveaux délais. Cette demande sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [F] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure de référé et à payer à l'office public de l'habitat de la Haute-Savoie une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Constatons que monsieur [F] [K] est occupant sans droit ni titre du hangar et de ses dépendances édifiés sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 3], sur la commune de [Localité 2] ;

Ordonnons en conséquence à monsieur [F] [K] de libérer ledit hangar et ses dépendances, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

Nous réservons, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte ;

Autorisons l'office public de l'habitat de la Haute-Savoie, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de monsieur [F] [K] ;

Condamnons monsieur [F] [K] à payer à l'office public de l'habitat de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [F] [K] aux dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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