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TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00065


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3c2d11cdc6046d47934ec0

Texte de la décision

9,130 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

N° RG 26/00065 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJAY

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[Y] [P] [K]
né le 19 Novembre 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

[W] [B] [M] [D] épouse [K]
née le 22 Septembre 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

[E] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 2 mai 2011, monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K] ont donné en location à monsieur [C] [N] aux droits duquel intervient désormais monsieur [E] [U], exerçant sous l’enseigne « Maison de la presse City presse » pour avoir acquis le fonds de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [C] [N], pour une durée de neuf années commençant à courir le 2 mai 2011, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2025, monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 530,48 euros au titre du loyer et des provisions sur charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier en date du 5 février 2026, monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K] ont fait assigner monsieur [E] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 695 euros, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 11 835,39 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 décembre 2025,
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A l'audience du 24 mars 2026, monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K] ont réitéré leurs demandes.

Monsieur [E] [U], cité à domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;

Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.

Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 5 530,48 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L'état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 6 janvier 2026 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée.

Le maintien dans les lieux du défendeur en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice au demandeur puisqu'il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, il y aura lieu d'ordonner sous astreinte au défendeur de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de le condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 695 euros, conformément à la demande.

Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 15 janvier 2026 à la somme de 7 225,48 euros. L'obligation pour monsieur [E] [U] de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts à compter de l’assignation.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [E] [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatons la résiliation au 6 janvier 2026 du bail commercial conclu entre monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K] d’une part, monsieur [E] [U] d’autre part et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,

Ordonnons en conséquence à monsieur [E] [U], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

Autorisons monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de monsieur [E] [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [E] [U], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,

Fixons à la somme de 1 695 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par monsieur [E] [U] à monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K], de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,

Condamnons monsieur [E] [U] à payer à monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K] :
la somme de 7 225,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 15 janvier 2026, échéance de janvier inclus,la somme mensuelle de 1 695 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er février 2026 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons monsieur [E] [U] à payer à monsieur [Y] [K] et madame [W] [D] épouse [K] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2025, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,

Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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