TJ 83050, 24 juin 2026, RG 25/05111
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05111 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYFY
MINUTE n° : 26/00362
DATE : 24 Juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PRESENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27 Mai 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Pascal LAVISSE
Me Nicolas SCHNEIDER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Pascal LAVISSE
Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2025, les consorts [I] et [J] faisaient assigner la société Présence devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC et des articles 1103 et suivants, 1604 et suivants du Code civil.
Ils exposaient que par acte notarié en date du 27 mars 2024, la société Présence leur avait promis de leur vendre un terrain à bâtir à [Localité 1].
L’acte notarié comportait différentes clauses relatives au permis d’aménager obtenu par le promettant afin de créer un lotissement de six lots, le droit pour le bénéficiaire de construire sur la parcelle une surface de plancher de 200 m², la nécessité pour le promettant de créer une servitude d’accès à la parcelle.
La vente avait été réitérée par acte authentique en date du 13 décembre 2024. Cet acte rappelait l’obligation de la demanderesse de finaliser les VRD du lotissement conformément au permis d’aménager.
Les requérants étaient confrontés à plusieurs difficultés :
– l’absence de réalisation de la servitude d’accès à leur lot rendant impossible la réalisation de la clôture et l’accès au fond par la voie destinée à être utilisée : les plans du permis d’aménager révélaient que les requérants bénéficiaient d’un accès depuis un chemin de servitude et non depuis la voie publique.
L’existence de cette servitude de passage était rappelée en page 5 de l’acte authentique et devait s’exercer sur le fonds restant à appartenir au promettant.
– L’absence de réalisation des VRD
– La présence de gravats sur leur fonds
– Le défaut de fourniture de compteurs de chantier afin que leurs constructeurs disposent de l’eau et de l’électricité.
Les demandeurs sollicitaient donc la condamnation de la société Présence à :
• réaliser la servitude de passage
• finaliser le lot VRD du lotissement
• procéder à l’enlèvement des gravats
• leur fournir des compteurs de chantier
et ce dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Ils demandaient qu’au terme de ce délai s’applique une astreinte de 500€ par jour de retard.
Ils demandaient une provision de 2500 € à valoir sur leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions responsives n°1 ils maintenaient leurs prétentions en dehors de la demande de retrait des gravats, portaient leur demande de frais irrépétibles à la somme de 3000€, demandaient la condamnation de la défenderesse aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et sollicitaient que l’exécution de l’ordonnance à intervenir ait lieu au seul vu de la minute.
Ils sollicitaient le rejet de la demande de condamnation de la défenderesse pour procédure abusive observant qu’ils n’avaient mis en œuvre la présente procédure qu’après deux mises en demeure.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SAS Présence soutenait que des contestations sérieuses s’opposaient aux demandes des consorts [J] [I].
La présence de gravats sur leur terrain était due à des éléments d’aménagement et de nivellement de l’ensemble qui avaient depuis été étalés et retirés par le terrassier de la concluante.
Sur la réalisation de la servitude, la concluante observait que le droit avait été créé par l’acte notarié. L’aménagement de la servitude se ferait à la livraison terminale.
Pour des raisons de sécurité les sorties de lotissement se faisaient sur les voies publiques de façon unique, chaque lot n’ayant pas son accès direct sur la rue afin de ne pas multiplier les voies d’accès et les risques conformément aux règles d’urbanisme.
À la livraison terminale l’assiette de la servitude serait aménagée, délimitée, un fond de calcaire ou autre matériau serait posé et recouvert par un revêtement.
La voie interne collective était un ouvrage commun pour lotissement et non privatif.
L’aménagement consistait à niveler, passer les canalisations enterrées, mettre du ballast et poser un tri couche.
La concluante exposait qu’elle était obligée d’attendre que le constructeur des demandeurs exécute le gros œuvre avant d’effectuer ses propres travaux afin d’éviter qu’il les détériore. La voirie ne pouvait être finalisée au milieu d’un quadruple chantier avec circulation d’engins lourds.
La concluante précisait qu’elle n’avait jamais pris d’engagement de réaliser ces travaux avant ceux des propriétaires. En toute hypothèse le terrain des demandeurs jouxtait la voie publique qui leur permettait tout accès. Leur constructeur n’avait jamais contacté la concluante.
Concernant le raccordement au réseau, la concluante soutenait qu’en tant qu’aménageur elle n’était pas responsable des délais des entreprises publiques comme Énédis qui avait le monopole de la pose des lignes. Le compteur d’eau avait été installé par la mairie de [Localité 1] le 3 octobre 2025 pour alimenter la borne incendie. Le constructeur des demandeurs disposait donc de l’accès à l’eau.
Quant au compteur de chantier, il appartenait à leur constructeur de demander un compteur provisoire à la mairie.
La concluante sollicitait le rejet des prétentions des demandeurs ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 4500€ en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût du constat d’huissier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire :
La demande de condamnation de la défenderesse à effectuer certains travaux s’analyse comme une demande de voir ordonner une obligation de faire en application de l’article 835 alinéa 2 du Code civil.
Les pouvoirs du juge des référés sont conditionnés par la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable.
La promesse de vente en date du 27 mars 2024 stipulait que l’accès aux lots vendus se ferait depuis la voie publique puis en passant sur la future parcelle cadastrée D33 [Cadastre 1] en vertu d’une servitude de passage à créer en surface et en tréfonds pour tout réseau.
Il était stipulé qu’au 27 mars 2024 les travaux de viabilisation n’avaient pas débuté et que les terrains seraient viabilisés au plus tard dans les 3 mois de l’acte authentique de vente des terrains dans l’hypothèse de l’obtention d’une garantie financière d’achèvement.
L’acte de vente comportait la constitution de servitude au profit du fonds des demandeurs sur le fonds servant appartenant à la société Présence.
Il était stipulé que l’emprise était figurée au plan annexé à l’acte de vente et que les frais de réalisation seraient à la charge de la société Présence. Outre le droit de passage en surface, était prévu un droit de passage en tréfonds sur la même emprise.
Le propriétaire du fonds dominant devait faire exécuter les travaux nécessaires par les services compétents puis remettre le fonds servant dans son état primitif dès l’achèvement. Il devait assurer l’entretien des gaines des canalisations par les services compétents à ses frais. À ce droit de passage en tréfonds s’ajoutait la mise en place des compteurs en surface ou enterrés.
La défenderesse produit un constat de commissaire de justice réalisé le 13 octobre 2025.
Le lot numéro 4 cédé aux demandeurs bénéficiait d’un accès depuis le [Adresse 3]. Cet accès était de 8 à 9 m de large. À l’arrière une rampe en terre avait été aménagée qui rendait l’accès possible à des engins de chantier.
À droite de l’accès une niche dans le sol accueillait un compteur d’eau qui permettait le raccordement du lot 4.
La défenderesse produit un accusé de réception par la société Enedis d’un ordre de virement de 5845,88 €.
Les stipulations contractuelles prévoient que le propriétaire du lot fasse passer les canalisations dans le tréfonds de l’assiette de la servitude et la remette en état ensuite.
Les demandeurs ne produisent aucune constatation matérielle, ni attestation du constructeur de leur maison relative à un retard préjudiciable imputable au lotisseur et l’empêchant d’entreprendre les travaux.
Dans ces conditions la démonstration d’un manquement du lotisseur à ses obligations contractuelles fait défaut.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas démontré que les consorts [I] et [J] aient eu l’intention de nuire à la défenderesse, ni qu’ils aient fait preuve de témérité dans leurs demandes.
La société Présence sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sont mis à la charge des consorts [I] et [J], partie perdante.
Les consorts [I] et [J] paieront au titre des frais irrépétibles la somme de 1000 € à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [Z] [I] et Monsieur [C] [J] de leurs demandes,
DEBOUTONS la SASU Présence de sa demande au titre de l’abus de procédure,
CONDAMNONS Madame [Z] [I] et Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [Z] [I] et Monsieur [C] [J] à verser à la SAS Présence de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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