TJ 83050, 24 juin 2026, RG 25/09578
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09578 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6Z7
MINUTE n° : 2026/ 277
DATE : 24 Juin 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [I] agissant ès qualité d’ayant droit de feu M. [D] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Monsieur [A] [I] agissant ès qualité d’ayant droit de feu M. [D] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Monsieur [L] [I] agissant ès qualité d’ayant droit de feu M. [D] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Josselin BERTELLE
Me Jean-michel ROCHAS
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Josselin BERTELLE
Me Jean-michel ROCHAS
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, Monsieur [Y] [I], bénéficiaire d’un contrat « Garantie accident de la vie » référencé sous le numéro n°58387144 souscrit auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, a été victime d’une chute dans des escaliers à son domicile, à la suite de laquelle il a subi des lésions ayant entraîné une perte totale de la vision.
Sur la base d’un rapport d’examen médico-légal déposé par le Docteur [N] [X] le 21 octobre 2024, les conséquences dommageables de son accident ont été liquidées par procès-verbal de transaction définitive de la S.A. ALLIANZ IARD, aux termes duquel il a obtenu une indemnité d’un montant global de 220.000 euros.
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes séparés des 15 et 17 décembre 2025, Monsieur [Y] [I] a fait assigner la CPAM du VAR et la S.A. ALLIANZ IARD à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de voir condamner la S.A. ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Y] [I] est toutefois décédé le [Date décès 1] 2026, laissant pour lui succéder, selon acte notarié en date du 07 avril 2026, ses trois fils Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [L] [I].
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 15 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, les ayant droits de Monsieur [Y] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [L] [I], ont sollicité de prendre acte du décès de leur père intervenu en cours de procédure, de recevoir leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit, de désigner un expert judiciaire et de condamner la S.A. ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite de donner acte aux ayants droits de Monsieur [Y] [I] de leur intervention volontaire mais de constater qu’ils ne justifient pas de l’aggravation de l’état de santé de leur père depuis le rapport rendu par le Docteur [N] [X] le 21 octobre 2024. En conséquence, elle demande de rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 370 du code de procédure civile prévoit que : « L’instance est interrompue par la mort de l’une des parties ».
L’article 325 du même code prévoit en outre que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, le décès de Monsieur [Y] [I] intervenu le [Date décès 1] 2026 entraîne l’interruption de l’instance qu’il avait initié en qualité de demandeur. Toutefois, ses trois fils sollicitent de reprendre l’instance pour y devenir parties principales, en qualité d’héritiers à parts égales.
Au vu de l’acte notarié du 07 avril 2026 versé aux débats, et compte-tenu du fait que la S.A. ALLIANZ IARD ne s’y oppose pas, Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [L] [I] justifient d’un motif légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées leur soient opposables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [L] [I].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort du rapport d’examen médico-légal déposé par le Docteur [N] [X] le 21 octobre 2024 que Monsieur [Y] [I] a subi « des séquelles oculaires en rapport avec l’accident du 19 mars 2021. […]. La date de consolidation de ses problèmes oculaires peut être fixée au 19 septembre 2021 :
Aggravation de l’AIPP : 15%Pretium doloris (PD) : 3 /7PA (préjudice d’agrément) : 0ATP (assistance par tierce personne) : 2 h/jDSF sur le plan neurologique : soins infirmiers à domicile (nursing), quotidiens, surveillance neurologique semestrielleDSA identique à la DSF ».Arguant une aggravation de l’état de santé de Monsieur [Y] [I], ses consorts produisent aux débats un certificat médical dressé par le Docteur [M] [E] le 11 avril 2025 dans lequel il certifie que son état de santé « s’est aggravé en date du 22 juillet 2022 dans les suites de la chute avec traumatisme crânien du 19.3.2021. Il nécessite une assistance permanente ». Le 15 mai 2024, le même Docteur indiquait que « depuis sa chute du 19 mars 2021 il a subi un traumatisme crânien ayant entraîné une cécité progressive nécessitant l’assistance d’une tierce personne ».
En outre, ils produisent également un rapport d’évaluation en ergothérapie dressé par le Docteur [F] [R] le 04 juin 2025 aux termes duquel il était devenu « totalement dépendant d’une tierce personne pour l’ensemble des activités de la vie quotidienne en particulier à cause de la perte de la vue. […]. En termes d’aide humaine : une aide humaine de 24h/24h est indispensable. En termes d’aménagement : des aménagements techniques et quelques travaux sont à prévoir […] », sans toutefois préciser si ces séquelles peuvent être à l’origine de l’AVC dont il avait été victime il y a une quarantaine d’années ou si elles sont consécutives à la chute dont il est question en l’espèce.
Enfin, ils versent aux débats 02 attestations de témoins émanant de ses infirmiers à domicile, datées du 31 mars et du 02 avril 2025, faisant état de ce que l’état de santé de Monsieur [Y] [I] s’est dégradé depuis 2022, en ce qu’il ne reconnaissait plus certains de ses petits-enfants, que son moral s’était détérioré, qu’il n’était plus en mesure de rester seul sans se mettre en danger, de sorte qu’il lui était devenu nécessaire d’être accompagné pour marcher et pour les gestes simples de la vie quotidienne.
Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [L] [I] justifient en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments du préjudice de Monsieur [Y] [I] et déterminer s’il peut être retenu une aggravation de son état de santé en relation de cause à effet avec l’accident du 19 mars 2021, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation à leur profit, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Sur les demandes accessoires
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des consorts [I], qui supporteront également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans leur seul intérêt.
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [L] [I] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETONS pour y procéder :
Docteur [T] [J]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Lequel pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne et qui aura pour mission de :
- convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance du dossier médical de la victime aujourd’hui décédée et des différents certificats médicaux produits à l’instance ;
- dire s'il y a eu aggravation de l'état de la victime en relation de cause à effet avec l'accident du 19 mars 2021 et dans l'affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation a entraîné un préjudice nouveau et distinct à compter de cette date, de celui déjà réparé ou décrit dans le rapport du 21 octobre 2024 établi par le Docteur [N] [X] ;
- le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis selon les modalités suivantes :
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de se ayants droits de la victime décédée, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime ait ou non exercé une activité professionnelle ;
- dire s’il a résulté des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité dont a été victime Monsieur [Y] [I] du fait de l’aggravation :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime d’avoir pu continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques qui ont été endurées du fait de l’aggravation, en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne a été indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide était devenue indispensable;
- vérifier si la victime a fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
DISONS que Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [L] [I] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 24 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 24 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I], Monsieur [A] [I] et Monsieur [L] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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