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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2db1cdc6046d47935a18

Texte de la décision

10,676 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7AG

MINUTE n° : 2026/ 285

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [B] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

Mutuelle APRIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante

Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Grégory KERKERIAN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
Me Grégory KERKERIAN

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 30 juillet 2022, alors qu’elle s’engageait sur un passage piéton, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [R] [Z], assuré auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.
Par actes séparés des 15, 18 et 29 décembre 2025, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [B] [A] a fait assigner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, la S.A. APRIL et la CPAM de la LOIRE, à comparaître devant la présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
DECLARER recevables et bien fondées ses demandes ; JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse portant sur l’obligation de l’indemniser, incombant à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ; CONDAMNER la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif concernant les préjudices suivants : * Dépenses de santé actuelles ………………. 17.000€
* Pertes de gains professionnels actuels ……. 12.000€
* Frais divers (médecin conseil) ……………... 1.700€
* Pertes de gains professionnels futurs ……. 150.000€
* Déficit fonctionnel temporaire ……………. 16.335€
* Préjudice esthétique temporaire ……………. 3.000€
* Déficit fonctionnel permanent ……………. 96.900€
* Préjudice esthétique permanent ……………. 4.000€
* Préjudice sexuel …………………………… 10.000€
* Préjudice d’agrément ……………………… 15.000€
* A déduire, provisions d’ores et déjà versées … 38.043,48€
CONDAMNER la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens ; DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM du PUY DE DOME (POLE RCT) intervenant pour la CPAM de la SAVOIE, et opposable à la S.A. APRIL.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, elle a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a sollicité en défense de :
REJETER la demande de provision complémentaire formulée par Madame [B] [A] ; REJETER les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; REJETER toute demande complémentaire.

Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 06 mai 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la S.A. APRIL et la CPAM de la [Localité 1] n’ont pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [R] [Z] dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La compagnie d’assurances ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS ne conteste pas sa garantie à son assuré.
Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime, piéton et les victimes indirectes n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte. Toutefois, la compagnie d’assurances ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS indique avoir d’ores et déjà versé la somme provisionnelle de 48.043,48 euros :
500 euros le 30 novembre 2022 ; 8.500 euros le 04 janvier 2023 ; 8.456 euros le 16 mars 2023 ; 20.587,48 euros le 12 février 2024 ; 10.000 euros le 14 octobre 2026.Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Madame [B] [A] a subi de multiples fractures aux visage et bucco-dentaire ainsi qu’au pneumothorax droit complet minime avec hémothorax minime associée. Il résulte du dossier médical qu’elle présentait par ailleurs, un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Une expertise amiable a été diligentée par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, en présence du Docteur [E] [Y] pour l’assureur, et du Docteur [W], médecin conseil de Madame [B] [A].
Bien que le rapport d’expertise amiable ne soit pas versé aux débats par les parties, il est constant que celui-ci ne leur a pas permis de s’accorder sur le montant de la provision à laquelle Madame [B] [A] pouvait prétendre. Estimant notamment que ledit rapport n’a pas fait état de ses séquelles neurologiques, Madame [B] [A] a sollicité du juge des référés une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 04 décembre 2024, le juge des référés a donc désigné en qualité d’Expert judiciaire le Docteur [R] [V], spécialisé en chirurgie orthopédique. Au regard du rapport d’évaluation neuropsychologique établi par le Docteur [O] [P] le 27 octobre 2023, faisant état de ce que Madame [B] [A] a subi des blessures neuropsychologiques, le juge l’a autorisé à s’adjoindre d’un sapiteur, afin de recueillir un avis en neuropsychologie. En outre, le juge a rejeté la demande provisionnelle de Madame [B] [A], en l’absence d’élément complémentaire permettant de chiffrer et de vérifier l’évaluation des postes de préjudices déjà indemnisés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Docteur [R] [V] a été remplacé par le Docteur [F] [U], chirurgien-dentiste.
Il est constant que le Docteur [R] [V] a dressé un pré-rapport d’expertise le 27 juin 2025, que les parties ne produisent pas aux débats, et aux termes duquel il aurait été conclu à l’absence de consolidation des blessures de Madame [B] [A] et à la nécessité de missionner trois sapiteurs : un chirurgien-orthopédique, un neurologue et un psychiatre.
Madame [B] [A], excipe demeurer dans l’attente de la convocation des sapiteurs et sollicite une provision complémentaire de 200.000 euros. Elle fait valoir qu’à la suite de son accident, elle a été licenciée pour inaptitude le 08 juillet 2024 et se trouver dans une situation de précarité financière.
La société d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS conteste quant à elle les conclusions de l’expert judiciaire, qui auraient été prises en dehors de sa spécialité dentaire et en l’absence de discussion contradictoire. Elle indique avoir proposé à Madame [B] [A] le versement d’une ultime provision de 10.000 euros au regard de ses difficultés financières, que cette dernière ne conteste pas avoir perçu, bien qu’elle invoque son insuffisance manifeste.
Au vu de la situation litigieuse opposant les parties et des contestations qu’elles soulèvent, en l’absence de production du pré-rapport d’expertise judiciaire permettant de déterminer les préjudices allégués et compte-tenu des sommes provisionnelles déjà versées par la société d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, le surplus des postes de préjudices allégués relevant d’un examen approfondi du Juge du fond, l’obligation d’indemnisation provisionnelle d’un montant supérieur à celui déjà perçue par Madame [B] [A] apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Madame [B] [A] sollicite en outre de rendre la décision commune et opposable à la CPAM du PUY DE DÔME, intervenant pour la CPAM de la SAVOIE.
Or en l’absence d’élément permettant d’établir l’intervention de la CPAM du PUY DE DÔME et dans la mesure où la CPAM de la [Localité 1] a régulièrement été mise en la cause, il n’y a lieu à lui déclarer l’ordonnance commune et opposable.
La S.A. APRIL étant également dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Madame [B] [A] succombant en toutes ses demandes, conservera la charge des dépens, sans que l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du PUY DE DÔME, intervenant pour la CPAM de la SAVOIE ;

DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la S.A. APRIL ;
CONDAMNONS Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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