TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01316
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01316 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBD3
MINUTE n° : 2026/ 280
DATE : 24 Juin 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Danielle ROBERT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me [D] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 05 septembre 2018, en qualité de passagère, impliquant le véhicule conduit par Madame [X], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD.
Par actes séparés des 17 et 23 février 2026, Madame [S] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD et la CPAM du VAR, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en neuropsychologie et voir condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer une somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle a, en sus, sollicité de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du VAR.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, elle a maintenu ses demandes et a sollicité de débouter la S.A. AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. AXA FRANCE IARD a sollicité en défense :
A titre principal, de : SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande d’expertise.A titre subsidiaire, de : DESIGNER tel expert qui plaira ; PRENDRE ACTE de son offre d’indemnisation à hauteur de 4.000 euros ; DEBOUTER Madame [S] [Y] du surplus de ses demandes ; DIRE N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 1442 du code de procédure civile, « la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage ».
Il est de jurisprudence constante que le compromis signé entre un assureur et son assuré n’est pas un arbitrage obligatoire, mais un simple examen médical amiable, qui ne peut priver la victime du droit de saisir le juge pour contester le rapport et demander une expertise judiciaire.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD invoque toutefois l’incompétence de la juridiction au motif qu’en application des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, « le médecin arbitre désigné conjointement par les parties a conclu de façon définitive et irrévocable » de sorte que la demanderesse ne peut que « contester les conséquences pécuniaires du dommage et discuter de l’indemnité qui pourra être allouée ».
Or, un tel acte ne peut constituer un compromis d’arbitrage au sens des dispositions précitées, qui exigent que les parties aient eu la commune volonté de donner à la personne désignée par elles, d’un commun accord, le pouvoir de trancher un différent.
L’avis du Docteur [T] [N], qui ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel, ne tranche aucun litige et ne statue pas sur l’indemnisation, n’a pas le caractère d’une sentence arbitrale, au surplus dans la mesure où l’acte litigieux, qui précise que « le présent procès-verbal laisser entier les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires du dommages, et les soussignés auront ultérieurement le droit de discuter judiciairement […] de l’indemnité », exclut expressément tout arbitrage obligatoire.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule appartenant à Madame [X] n’est pas contestée.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [S] [Y] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD à son assuré.
Au vu des pièces médicales versées aux débats, à la suite de son accident, Madame [S] [Y] a subi un traumatisme cervical de type « coup du lapin » et présentait des discopathies dégénératives C3-C4, C4-C5, et C5-C6, un petit rétrolisthésis de C3, une perte de la lordose, des douleurs encéphaliques, cervicalgiques et dorsalgiques, ainsi que des douleurs aux deux épaules, des troubles de l’équilibre, des nausées, des douleurs à la poitrine et à l’abdomen. Elle présentait également des hématomes au niveau de la jonction cervico-thoracique, à la cuisse et au mollet gauche, et au bras gauche.
Par suite, elle a été prise en charge en hospitalisation de jour au centre de rééducation COSTE FLORET à [Localité 1] le 28 septembre 2018 au 31 octobre 2018.
Le 01er juillet 2019, le Docteur [M] [C], Orthoptiste, indiquait que Madame [S] [Y] présentait également une hypo-convergence de l’œil gauche, une asymétrie de l’acuité sensorielle et une altération de l’efficacité visuelle en lecture.
Suivant rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [W] [L] [B] le 03 avril 2019, elle a subi :
Un traumatisme cervical sans lésion fracturaire sur cervicarthrose antérieure, ayant nécessité le port d’un collier mousse pendant un mois, un traitement antalgique, anti-inflammatoire et homéopathique, outre des infiltrations des cervicales et des nerfs d’[R] ; Une sensation de baisse de l’audition sans perte auditive ; Un retentissement psychologique avec prise en charge mensuelle depuis le mois de novembre 2018.Le Docteur indiquait devoir réexaminer la victime en août 2019 afin d’apprécier son évolution.
Suivant rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [U] [F] le 20 décembre 2019, Madame [S] [Y] présentait :
Date d’hospitalisation : néant Gêne temporaire totale : néant Gêne temporaire partielle : *Classe IV : du 28/09 au 31/10/2018 et du 05/07 au 02/08/2019
*Classe I : du 05 au 27/09/2018, du 01/11/2018 au 04/07/2019 et du 03/08/2019 jusqu’à consolidation
Assistance par tierce personne : néant Arrêt temporaire des activités professionnelles : néantSouffrances endurées : 2,5 /7Dommage esthétique temporaire : néant Date de consolidation : 21/11/2019Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2 %Dommage esthétique permanent : nul Répercussion sur les activités professionnelles : néant Répercussion sur les activités d’agrément : néant Répercussion sur les activités sexuelles : néant Frais futurs à caractère certain et prévisible : 10 séances de psychothérapie Sur la base d’un rapport critique d’analyse médicale établi par son médecin conseil, le Docteur [J] [H], Madame [S] [Y] s’est opposée aux conclusions expertales du Docteur [U] [F].
Le Docteur [T] [N] a été désigné en qualité d’expert-arbitre et a déposé un rapport le 13 janvier 2022 aux termes duquel, Madame [S] [Y] présente :
Gêne fonctionnelle temporaire totale : néant Gêne fonctionnelle temporaire partielle : *Classe III (50%) : du 28/09/2018 au 31/10/2018 et du 05/07/2019 au 02/08/2018
*Classe I (10%) : du 05 au 27/09/2018 et du 01/11/2018 au 04/07/2019puis du 03/08/2019 à consolidation
Arrêt de travail : néantDate de consolidation : 18/09/2019Atteinte à l’intégrité physique et psychique : néant Souffrances endurées : 3 /7En l’état de la situation litigieuse existante entre les parties et des discordances entre les certificats médicaux initiaux établissant que Madame [S] [Y] a été hospitalisée en hôpital de jour du 28 septembre 2018 au 31 octobre 2018 alors qu’il n’en est pas fait état dans les conclusions expertales amiables postérieures, Madame [S] [Y] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [S] [Y], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
S’agissant de la spécialité de l’expert judiciaire, il convient de désigner un expert spécialisé traumatologie du rachis qui pourra d’adjoindre tout sapiteur de son choix en tant que de besoin.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte-tenu des douleurs ressenties et de la gêne subie, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel du requérant sera évaluée à la somme de 8.000 euros.
Sur les autres demandes
La S.A. AXA FRANCE IARD succombant à la présente instance sera condamnée à verser à Madame [S] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM du VAR étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [A]
"[Adresse 4]"
[Adresse 5]
[Localité 2]
06 09 66 47 63
@ [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
- convoquer Madame [S] [Y], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Madame [S] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 24 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 24 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [Y] une somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [Y] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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