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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01547


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/01547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/01547
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2dd6cdc6046d47935cc8

Texte de la décision

7,482 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/01547 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBRQ

MINUTE n° : 2026/ 286

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société MSIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Danielle ROBERT

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Danielle ROBERT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [L] a été victime d’une chute survenue le 15 octobre 2024, dans les parties communes de la [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 1], résidence gérée par l’[Etablissement 1] VAR HABITAT, assuré auprès de la compagnie MSIG EUROPE SE.
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2026 (RG n°25/08644), le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan a désigné en qualité d’Expert judiciaire le Docteur [R] [U] aux fins d’examiner la victime. Il a également condamné la compagnie MSIG EUROPE SE à payer à Madame [Q] [L] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arguant toutefois que l’origine des gravats sur lesquels Madame [Q] [L] a chuté demeure incertaine, lesquels pourraient provenir d’une parcelle appartenant à Madame [K] [C] ou de celle appartenant à la COMMUNE DE SALERNES, par actes séparés des 26 et 27 février 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la compagnie MSIG EUROPE SE a fait assigner Madame [K] [C] et la COMMUNE DE SALERNES, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
DECLARER l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2026 commune et opposables à ces parties ; DIRE que les opérations d’expertise à venir seront communes et opposables à celles-ci, ces dernières étant tenues de participer aux opérations d’expertise, qui se dérouleront à leur contradictoire ; RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la COMMUNE DE [Localité 1] a sollicité en défense de lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserve sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, dire qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
Régulièrement assignée, Madame [K] [C] n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois comparu à l’audience, où elle a indiqué avoir déposé un dossier de demande d’Aide juridictionnelle, toujours en cours de traitement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.

L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L'article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE allègue que si la chute de Madame [Q] [L] est bien survenue dans les parties communes de la résidence gérée par l’[Etablissement 1] VAR HABITAT, du fait de gravats jonchant le sol en provenance de murets mitoyens, cet Office n’en est pas pour autant la propriétaire et n’est pas non plus en charge de leur entretien. Au contraire, lesdits gravats proviendraient de l’effondrement partiel de deux murets en pierres, situés en partie haute du domicile de Madame [Q] [L], relevant de la propriété de Madame [K] [C] et de la COMMUNE DE [Localité 1].
Elle produit au soutient de sa demande diverses pièces aux termes desquelles la Police Municipale de la ville de [Localité 1] aurait identifié la parcelle comme appartenant à la COMMUNE DE [Localité 1], tandis que ladite commune considère qu’elle appartiendrait à Madame [K] [C].
Elle produit, en outre, un rapport d’expertise amiable d’assurance en date du 09 juin 2025 faisant état de ce que « les pierres qui tombent sur le chemin piétonnier proviennent des 2 propriétés en surplomb, celle de Mme [C] et celle de la commune de [Localité 1] ».
La compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE justifie en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès, à ces dernières.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
La compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiée au Docteur [R] [U] selon ordonnance en date du 21 janvier 2026 (RG n°25/08644), aux parties suivantes : Madame [K] [C] et la COMMUNE DE [Localité 1] ;

DISONS qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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