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TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/02569


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/02569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/02569
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2de8cdc6046d47935dde

Texte de la décision

6,136 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02569 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCK4

MINUTE n° : 2026/ 275

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. JB2A SUB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. H.K.M TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Kevin GRAZIANI
Me Danielle ROBERT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Kevin GRAZIANI
Me Danielle ROBERT

EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2024, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la S.A.R.L. H.K.M TRANSPORT, assuré auprès de la compagnie S.A. AXA FRANCE IARD, a percuté le mur de la société ESTEREL NAUTIC à [Localité 1], qui s’est en partie effondré sur le bateau AGA MARINE SPIRIT 64 stationné dans la parcelle contigüe et appartenant à la S.A.S. JB2A SUD.
Par actes séparés des 25 et 31 mars 2026, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. JB2A SUD a fait assigner la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. H.K.M TRANSPORT, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. H.K.M TRANSPORT ont sollicité en défense de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, qui devra être ordonnée aux seuls frais avancés de la société demanderesse, outre les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule appartenant à la S.A.R.L. H.K.M TRANSPORT et le droit à réparation de la S.A.S. JB2A SUD ne sont pas contestés, ni la garantie de la compagnie d’assurance à son assuré.
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 27 novembre 2024, les dommages matériels causés au bateau de la S.A.S. JB2A SUD ont été estimés à la somme de 7.156,17 euros, « sous toutes réserves des réclamations de la société JB2A SUD relatives à leur perte d’exploitation subie pour la saison 2024, en lien direct avec la chute du mur du 06/06/2024 ».
En conséquence, la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD a indemnisé la S.A.S. JB2A SUD desdits préjudices à hauteur de 7.156,17 euros.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2025, la S.A.S. JB2A SUD a sollicité de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD une indemnisation complémentaire d’un montant de 33.043,40 euros TTC détaillée comme suit :
3.800,00€ : Réparations pneumatiques
+ 400,00€ : Transport pour réparations
+ 500,00€ : Nettoyage du bateau
+ 3.817,40€ : Réparation coque, moteur et accessoires
+ 770,00€ : Gardiennage
+ 20.496,00€ : Perte d’exploitation 2024
+ 3.360,00€ : Perte d’exploitation 2025
= TOTAL : 33.043,40€ TTC
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de donner suite à la réclamation complémentaire.
La S.A.S. JB2A SUD excipe cependant avoir subi, outre un préjudice matériel, un préjudice économique dans la mesure où elle aurait acquis le bateau en vue de le louer.
Elle produit au soutient de sa prétention un mandat de gestion d’un navire de plaisance aux termes duquel il a été convenu qu’elle confie son bateau en gestion-locative à la S.A.R.L. AAZ NAUTISME pour la période du 01er juillet au 31 août 2024, à un tarif journalier de 480 euros TTC (pièce n°03). Pour autant, l’article 1231-2 du code civil limite les dommages-intérêts contractuels au préjudice prévu ou prévisible au moment de la conclusion du contrat, ce qui induit que la perte d’exploitation ne doit pas être hypothétique, mais établi par des éléments comptables vérifiables ou en cas de perte de chance, appréciée à l’aune d’un coefficient de probabilité. Au regard notamment de la signature du contrat de mandat de gestion-locative le 27 mai 2024 pour un accident subi par le navire le 6 juin 2024, et à défaut d’un tel commencement de démonstration quant à la réalité d’un préjudice d’exploitation support plausible d’une action en justice non vouée à l’échec, il convient de considérer que la S.A.S. JB2A SUD ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La partie demanderesse succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande aux fins d’expertise judiciaire ;

CONDAMNONS la S.A.S. JB2A SUD aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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