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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/02886


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/02886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/02886
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2df0cdc6046d47935e8b

Texte de la décision

6,443 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02886 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDIP

MINUTE n° : 2026/ 292

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [E] [L] exerçant sous l’enseigne AC TECHNIC, demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sophie NGUYEN-BONNOME

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Sophie NGUYEN-BONNOME

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 avril 2026, la SCI [B] devenue propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Monsieur [L] [E], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 2.485,20 euros à valoir sur loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17/02/2026, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. subisidiairement, il sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire pour non exécution des obligations commerciales.

Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat.La lettre recommandée avec accusé de récepion adressée est revenue non délivrée.

L’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
Un état néant d'inscription des créanciers est produit au 31/03/2026.

SUR QUOI

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la SCI [B] justifie, par la production du bail signé le1er novembre 2017, du commandement de payer délivré le 17 février 2026 et du décompte arrété au 31/03/2026, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois de janvier 2026 et reste lui devoir une somme de 2.485,20 euros -terme de mars 2026 inclus.

En vertu du bail liant les parties, l’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision avec le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 17/02/2026 pour la somme portée au commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 17 février 2026 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [L] [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [L] [E] causant un préjudice à la SCI [B] , la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 828,40 euros à compter du 1er avril 2026.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI [B] les frais de procédure non compris dans les dépens. Elle sera accueillie à hauteur de 900 euros au titre des frais irrépétibles, monsieur [L] [E] succombant à l'instance en surpportant aussi les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [L] [E] à payer à la SCI [B] la somme provisionnelle de 2.485,20 euros correspondant aux loyers impayés -terme de mars 2026 inclus, provision portant intérêts au taux légal à compter du 17/02/2026 pour la somme portée au commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus,

Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 17 mars 2026,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [L] [E] ou de tous occupants de son chef des locaux ( box n°6) situés sis [Adresse 3].

Condamnons Monsieur [L] [E] à payer à la SCI [B] à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 828,40 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er avril 2026,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons Monsieur [L] [E] à payer à la partie demanderesse la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [L] [E] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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