Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Rétracte une décision antérieure source api

TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/03007


Vérifier : TJ 83050, 24 juin 2026, RG 26/03007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/03007
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a3c2dfacdc6046d47935f51

Texte de la décision

5,134 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/03007 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEDF

MINUTE n° : 2026/

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [Z] [T], élisant domicile chez Me Arnaud BILLIOTTET - [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Q] [T], élisant domicile chez Me Arnaud BILLIOTTET - [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [J] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [T] représentée par M. [B] [F], [1],, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 4] (POLOGNE)
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [T], assisté de son curateur Mme [A] [M], demeurant UMD [Etablissement 1] - [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis Service du Domaine - [Adresse 8]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Arnaud BILLIOTTET
copie dossier Le Envoi com-ci

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée à la requête de Mesdames [T] [Q], [J], [Z], [X] et Messieurs [T] [E] et [U] le 17 avril 2026 au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [2] ainsi que la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes tendant à la rétractation des ordonnances du 20 mars 2025 et du 10 septembre 2025 déclarant les successions de Mme [I] et de Monsieur [T] vacances à tort, à laquelle il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits , de ses moyens, prétentions et demandes,

A l’audience du 20 mai 2026, seuls les requérants représentés ont comparu et maintenu leurs prétentions.

Assignés selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, ni le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [2] ni la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes n’ont constitué avocat.

SUR QUOI

Aux termes des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 497 du même code énonce que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

En vertu de l’article 809 du code civil, la succession est vacante :
1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

Au stade de la procédure contradictoire en rétractation, le juge peut tenir compte d'éléments nouveaux révélés.

En l’espèce, Madame [I] [Y] épouse [T] est décédée le [Date décès 1] 2016 et a laissé 8 héritiers dont monsieur [T] [W] son époux, lui-même décédé postérieurement le [Date décès 2] 2019. Sur 7 des héritiers du couple [I]-[T], 6 ont accepté la succession à concurrence de l’actif net ainsi qu’il en résulte des conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 dans le cadre d’une instance initiée devant le tribunal judiciaire de GRASSE.
Il s’en suit qu’il existe des éléments nouveaux venant modifier l’appréciation de la saisine par ordonnance, qui conduit à la rétractation de celles-ci.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [2] qui succombe supportera les dépens sans que l'équité commande par ailleurs l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RETRACTONS les ordonnances sur requête rendues le 20 mars 2025 - RG 25/01357 minute n°2025/94 et le 10 septembre 2025 – RG 25/02920 minute n°219,

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [2] aux dépens de l’instance,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.