TJ 83050, 24 juin 2026, RG 25/02163
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE : [O] [H] [J] [G], ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DES HAUTES-ALPES
N° RG 25/02163 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUEN
Minute n° : 2026/126
Audience du 29 Mai 2026
Délibéré du 24 Juin 2026
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
Expéditions délivrées
à :
* par LR
- [O] [H] [J] [G]
- ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DES HAUTES-ALPES
* par LS
– PRS Var
– SIE [Localité 2]
* par voie du Palais
– Ministère Public
* contre récépissé
– SELARL [Q]
* publication :
– BODACC – VAR INFO
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
JUGES : Madame Alexandra MATTIOLI
Madame Marie HESSLING
MINISTÈRE PUBLIC : M. Guy BOUCHET
GREFFIER : Madame Maité EPITALON, Greffier
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 29 Mai 2026 mis en délibéré au 24 Juin 2026.
JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEBITEUR :
Monsieur [O] [H] [J] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
CONTRÔLEUR DE DROIT :
ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DES HAUTES-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [L] [X], mandataire judiciaire
comparante en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition du jugement au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/2163 et 26/2808 et leur poursuite sous le numéro RG 25/2163 ;
REJETTE la proposition de plan proposée par monsieur [O] [G] ;
CONSTATE que la période d’observation n’a pas permis à monsieur [O] [G] d’élaborer un projet de redressement viable de son activité ;
ORDONNE la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de monsieur [O] [G] par jugement du 21 mai 2025 en procédure de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT madame [V] [P] en ses fonctions de juge-commissaire ;
DÉSIGNE monsieur [C] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DÉSIGNE la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [L] [X], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
DIT que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire, et qu’il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ;
FIXE à 18 mois, à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE en vertu de l’article R631-24, l’exécution à la diligence du greffe, des significations, communications et mentions et répertoires prévus aux articles R621-7 et R621-8 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 24 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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