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TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/00045


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3c2e40cdc6046d47936442

Texte de la décision

7,862 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00045 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROH3

PRONONCÉE PAR

Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 15 mai 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

SCI LES LYS, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE D'UNE PART

ET :

CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni représentée

SAS LES SECRETS DE LA BEAUTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2],

non comparante, ni représentée

SARL [R] [F], exerçant sous l’enseigne “SAS LES SECRETS DE LA BEAUTÉ”, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1109,

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 31 décembre 2025, 5 et 20 janvier 2026, la société Les Lys a assigné les sociétés Crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France, Les Secrets de beauté et [R] [F] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins de voir :

«Constater que faute par la SARL [R] [F] d'avoir réglé dans le mois du commandement qui lui a été délivré les causes dudit commandement, la clause résolutoire se trouve acquise au profit de la bailleresse.

Dire en conséquence la SARL [R] [F] occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe à [Localité 3], [Adresse 5].

Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il échet.

Condamner solidairement, à titre provisionnel, la SARL [R] [F] et la société LES SECRETS DE LA BEAUTÉ à payer à la SCI LES LYS la somme en principal de 3.400,91 €, représentant les loyers arriérés au 12 décembre 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date du commandement.

Les condamner également, à titre provisionnel et sous la même solidarité, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce à compter du 29 novembre 2025 et jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux loués.

La condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 octobre 2025.».

Initialement appelée le 10 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 15 mai suivant.
A cette date, la société Les Lys, représentée par son avocat, s'est désistée d'instance et d'action concernant la société [R] [F] et a précisé maintenir sa demande au titre de l'article 700 contre la société Les Secrets de beauté.

Par conclusions développées oralement à l'audience et signifiées à la société Les Secrets de beauté par acte délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société [R] [F] demande au juge des référés de :

«-DONNER ACTE de la renonciation de la SCI LES LYS à l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [R] [F] ;

- CONDAMNER la société LES SECRETS DE LA BEAUTÉ à verser à la société [R] [F] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LES SECRETS DE LA BEAUTÉ aux entiers dépens de l'instance.».

Citées respectivement à personne morale et selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, les sociétés Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France et Les Secrets de la beauté n'ont pas constitué avocat.

Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance et d'action à l'endroit de la société [R] [F]

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, à l'audience du 15 mai 2026, la société Les Lys s'est désistée d'instance et d'action à l'endroit de la société [R] [F].

Cette dernière a accepté ce désistement de sorte que celui-ci est parfait.

Sur les demandes formées contre les autres défenderesses

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Au cas présent, à supposer que la société Les Lys maintienne ses demandes de condamnation provisionnelle au titre d'une dette locative et d'une indemnité d'occupation contre la société Les Secrets de beauté, demandes qu'elle n'a pas soutenues oralement mais dont elle ne s'est pas expressément désistée, au regard des échanges intervenus entre les sociétés [R] [F] et Les Lys, il apparaît que la dette locative a été réglée par prélèvement sur les fonds séquestrés lors de la cession du fonds et que la société Les Secrets de beauté n'occupe plus les lieux litigieux de sorte que les demandes de provision se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses et qu'il n'y a pas lieu à référé sur celles-ci.

Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte de sorte que la société Les Lys sera condamnée aux dépens de l'instance introduite contre la société [R] [F].

Par ailleurs, succombant également dans ses rapports avec les autres parties et ne démontrant pas la stricte nécessité de l'introduction de la présente instance pour obtenir son désintéressement au regard des développements ci-dessus, elle sera condamnée au surplus des dépens.

Alors que, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les demandes formées contre la société Les Secrets de beauté qui n'est pas partie perdante seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Les Lys concernant la société [R] [F] ;

LE DÉCLARE parfait et constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés concernant ses parties dans leurs rapports entre elles ;

DIT n'y a voir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société Les Lys aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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