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TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/00200


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3c2e93cdc6046d47936a3a

Texte de la décision

13,460 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00200 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSME

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Président,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 26 mai 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

SCI STRATUS, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R176,

DEMANDERESSE D'UNE PART

ET :

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 1]-[Localité 2] SEINE BIÈVRE (EPT12), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

SA AÉROPORT DE [Localité 3] (ADP), dont le siège social est sis [Adresse 3],

non comparante, ni représentée

SAS SETEC BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

SA AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5],

représentée par Maître Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL AEGON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0450,

SA SOCIÉTÉ DE MANUTENTION DES CARBURANTS AVIATION (SMCA, dont le siège social est sis [Adresse 6],

non comparante, ni représentée

SAS SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7],

non comparante, ni représentée

Etablissement public RÉGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA, dont le siège social est sis [Adresse 8],

non comparant, ni représenté

SAS COGELUM IDF, dont le siège social est sis [Adresse 9],

non comparante, ni représentée

S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 10],

non comparante, ni représentée

SAS PREMYS, dont le siège social est sis [Adresse 11],

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 25 février 2026, la SCI Stratus a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA Aéroport de [Localité 3] (ADP), la SAS Setec bâtiment, la SA Air France, la SA Société de manutention des carburants aviation (SMCA), la SAS Suez eau France, la Régie des eaux de la Seine et de la Bièvre, la SAS Cogelum IDF, la SA Orange et l'établissement public territorial grand-Orly Seine Bièvre (EPT 12), pour obtenir, sur le fondement des articles 325 et 331 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- elle est titulaire d'un bail d'occupation précaire consenti par la SA ADP, portant sur le bâtiment 454 situé sur un terrain au sein de l'aéroport de [Localité 3]-[Localité 2] sur la commune de [Localité 4], destiné à la réalisation d'activités de servitude pistes, aux termes duquel elle est tenue de restituer l'immeuble pour un usage d'installations portuaires et de réaliser les travaux de dépollution des sols et sous-sols, voire de remblais si nécessaire,
- le bail arrivant à expiration en 2026, un arrêté de permis de démolir autorisant ainsi la réalisation du projet de curage et désamiantage du bâtiment, de démolition totale de l'immeuble et de remblaiement, a été délivré par le maire de la commune de [Localité 4] le 31 juillet 2025,
- les intervenants et voisins sont donc concernés par ce projet.

L'affaire initialement appelée le 7 avril 2026 a été renvoyée à l'audience du 26 mai suivant afin de permettre sa régularisation.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00200.

La SCI STRATUS a, par acte délivré le 1er avril 2026, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS Premys pour obtenir, sur le fondement des articles 325 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise lui soient communes et opposables et la jonction des deux instances.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00300.

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 26 mai 2026.

La SCI Stratus, représentée par avocat, a soutenu ses actes introductifs d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans les assignations, précisant ne pas s'opposer à la demande de complément de mission.

La SA Air France, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense formant, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant un complément de mission.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00200 et 26/00300 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro 26/00200.

Sur la demande d'expertise préventive

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de démolition et de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

De plus, s'agissant de la demande d'extension de la mission, il convient de rappeler que les termes de la mission visent déjà les points soulevés par la SA Air France, et qu'ainsi cette demande d'extension est sans objet.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SCI Stratus, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00200 et 26/00300 sous le numéro RG 26/00200 ;

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :

M. [B] [Z]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 12]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.11.93.73.57
email : [Courriel 1]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DÉAMBULATION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;

- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;

- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 13] à Evry ([Courriel 2]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de six mille euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCI Stratus entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à Evry ([Courriel 3] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI Stratus ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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