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TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/00070


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3c2eaecdc6046d47936be8

Texte de la décision

38,258 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 23 Juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPAH

PRONONCÉE PAR

[K] DEVOUCOUX, Premier vice-président adjoint,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 22 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]

comparants et assistés de Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L262,

DEMANDEURS D'UNE PART

ET :

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3],

représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 22 janvier 2026, M. [X] [H] et Mme [F] [T] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, M. [K] [G], au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :

- recevoir M. [X] [H] et Mme [F] [T] en leur présent acte introductif, les déclarer recevables, biens fondés et y faisant droit,

- condamner M. [K] [G] à déposer, après communication à M. [X] [H] et Mme [F] [T], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, une demande de permis de construire de l‘ensemble immobilier édifié, conforme aux prescriptions émises par le service technique de la CCEJR (communauté de communes) dans son courrier du 6 janvier 2025 et aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 3 janvier 2025, les deux avis étant annexés et visés dans le permis de construire modificatif n° PC 91318 2010010 M01,

- juger que la demande de permis de construire devra inclure l'installation d'un garde-corps au niveau de l'escalier permettant d'accéder à la maison ainsi qu'un garde-corps au niveau de la fenêtre du salon, a n de limiter les risques accidentogènes,

- assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, d'une durée de trois mois, courant à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir,

- désigner le juge de l'exécution pour fixer l'astreinte définitive et la liquider,

- condamner M. [K] [G] à faire réaliser, par des entreprises professionnelles, dûment déclarées et dont les attestations d'assurances de responsabilité professionnelle, et le cas échéant, d'assurance décennale, devront être communiquées préalablement aux demandeurs :

- l'ensemble des ouvrages et aménagements visés au permis de construire modificatif du 16 janvier 2025 et ses annexes, et le cas échéant, l'ensemble des ouvrages et aménagement qui seront visés au nouveau permis de construire et/ou au nouveau permis modificatif qui sera demande par M. [K] [G] conformément à la demande qui précède,

- ces travaux devront en outre respecter les préconisations à la fois de l'architecte des Bâtiments de France et de la communauté de communes, préconisations reproduites à la fois dans les termes du permis de construire et dans ses annexes.

- assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, d'une durée de trois mois, courant à compter d'un délai de trois mois après la signification de l'ordonnance à intervenir,

- désigner le juge de l'exécution pour fixer l'astreinte définitive et la liquider,

- condamner, M. [K] [G] avant la réalisation de tout travaux, à communiquer, à M. [X] [H] et Mme [F] [T] un descriptif précis de chaque ouvrage et/ou de chaque aménagement comprenant à la fois les dimensions, la composition des matériaux, ainsi que la couleur, outre la technique de pose et les outils utilisés,

- condamner M. [K] [G] à reconstruire le mur de clôture côté jardin, à finaliser les joints de la clôture extérieure, et à remplacer les planches de bois couvertes de crépis installées au niveau du vide sanitaire par une construction conforme aux règles de l'art et au plan local d'urbanisme,

- condamner M. [K] [G] à fournir et à faire installer une grille au niveau du vide-sanitaire,

- dans l'hypothèse dans laquelle M. [K] [G] régulariserait un nouveau de permis de construire incluant la présence de garde-corps, le condamner sous astreinte à installer un garde-corps au niveau de l'escalier extérieur permettant d'accéder à la maison ainsi qu'un garde-corps au niveau de la fenêtre du salon,

- condamner M. [K] [G] à verser à M. [X] [H] et Mme [F] [T] :

- une provision de 2 000 euros sur dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- une provision ad litem de 5 000 euros,
- une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [X] [H] et Mme [F] [T] exposent que M. [K] [G] était propriétaire d'une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 1], sur laquelle, suite à une division parcellaire et à l'obtention d'un permis de construire initial en date du 19 janvier 2021 assorti de prescriptions communales notamment relatives à la gestion et au traitement des eaux de pluies et de prescriptions émanant de l'architecte des bâtiments de France (architecte des bâtiments de France), il a fait édifier une maison individuelle, dont une partie des travaux a été réalisée par ses soins. Par avant-contrat en date du 18 juillet 2024, M. [K] [G] s'est engagé à vendre à M. [X] [H] et Mme [F] [T] une maison d'habitation, en ayant réalisé préalablement à la vente définitive divers travaux intérieurs et extérieurs en stricte conformité avec le permis de construire initialement délivré.

Les demandeurs avancent que les travaux visés à l'avant-contrat n'ont, soit pas été exécutés, soit ont été réalisés de manière manifestement défectueuse ou encore que les travaux nécessaires à l'obtention d'une décision de conformité du premier permis de construire n'ont pas été réalisés avant la vente. En effet, par décision du 8 octobre 2024, la mairie de [Localité 1] a rendu une décision de non-conformité du premier permis de construire, mettant en demeure M. [K] [G] de procéder à la mise en conformité de l'ouvrage dans un délai d'un mois. Le 10 octobre 2024, soit la veille de la signature de l'acte réitératif authentique, l'agence immobilière ayant négocié la vente a fait signer aux parties un protocole d'accord aux termes duquel M. [K] [G] s'est engagé à déposer un permis de construire modificatif au plus tard le 15 novembre 2024 et à terminer les travaux prévus au niveau du jardin au plus tard le 30 novembre 2024. Ainsi par acte authentique du 11 octobre 2024, M. [X] [H] et Mme [F] [T] ont acquis le bien litigieux pour lequel M. [K] [G] s'est de nouveau expressément engagé à faire le nécessaire auprès de la mairie pour déposer une demande de régularisation concernant les points de non-conformité et obtenir la conformité et ce, en réalisant à ses frais tout travaux complémentaires qu'exigerait la mairie pour obtenir cette conformité. Cependant les demandeurs se plaignent qu'à ce jour aucune décision de conformité n'a été rendue par la mairie puisque M. [K] [G] persiste à refuser de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires, malgré les nombreuses relances, alors que suite au dépôt de ce dernier le 12 novembre 2024, la commune a délivré un arrêté de permis modificatif sous réserves de respecter les prescriptions du service technique de la CCEJR et de l'architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, M. [X] [H] et Mme [F] [T] ont constaté que de nombreuses malfaçons et inexécutions affectent les travaux réalisés avant la vente et n'ont pas été reprises, et qu'en l'absence de mise en conformité, l'ouvrage encourt une qualification de construction irrégulière, susceptible de faire l'objet d'une mesure de démolition, aux conséquences particulièrement graves et irréversibles pour eux.

Dans un souci d'apaisement, M. [X] [H] et Mme [F] [T], se disant disposés à trouver une solution amiable, ont pris attache avec M. [K] [G] qui, bien que reconnaissant que la mise en conformité lui incombait et après une conciliation fructueuse, n'a pas signé le protocole transactionnel revenant ainsi sur ses engagements contractuels et sur ceux pris au cours de la réunion de conciliation du 6 octobre 2025.

En raison du trouble qu'ils estiment manifestement illicite, M. [X] [H] et Mme [F] [T] sollicitent que M. [K] [G] soit condamné, sous astreinte à faire réaliser les travaux.

Initialement appelée le 17 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 22 mai suivant.

A l'audience du 22 mai 2026, M. [X] [H] et Mme [F] [T], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en demande n°1 aux termes desquelles, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, ils sollicitent du juge de :

Sur la dépose d'un nouveau permis de construire :

- condamner M. [K] [G] à déposer, après communication à M. [X] [H] et Mme [F] [T], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, une demande de permis de construire de l'ensemble immobilier édifié, conforme aux prescriptions émises par le service technique de la CCEJR (communauté de communes) dans son courrier du 6 janvier 2025 et aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 3 janvier 2025, les deux avis étant annexés et visés dans le permis de construire modificatif n° PC 91318 20 10010 M01,

- juger que la demande de permis de construire devra inclure l'installation d'un garde-corps au niveau de l'escalier permettant d'accéder à la maison ainsi qu'un garde-corps au niveau de la fenêtre du salon, afin de limiter les risques accidentogènes,

- assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, d'une durée de trois mois, courant à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir,

- désigner le juge de l'exécution pour fixer l'astreinte définitive et la liquider.

Sur la réalisation des travaux de mise en conformité :

à titre principal,

- condamner M. [K] [G] faire réaliser à ses frais exclusifs, par des entreprises professionnelles, dûment déclarées et assurées, et dont les attestations d'assurances de responsabilité professionnelle, et le cas échéant, d'assurance décennale, devront être communiquées préalablement aux demandeurs :

- soit de l'ensemble des ouvrages et aménagements visés au permis de construire modificatif du 16 janvier 2025 et à ses annexes,
- soit dans l'hypothèse où un nouveau permis de construire ou permis modificatif serait déposé en exécution de la décision à intervenir, l'ensemble travaux, des ouvrages et aménagement nécessaires à la mise en conformité du bien audit permis,

- en tout état de cause, ces travaux devront en outre respecter les préconisations à la fois de l'architecte des Bâtiments de France et de la communauté de communes, préconisations reproduites à la fois dans les termes du permis de construire et dans ses annexes.

à titre subsidiaire,

- condamner M. [K] [G] à réaliser lui-même et sous réserve (i) de communiquer préalablement à M. [X] [H] et Mme [F] [T] un planning d'exécution, (ii) de soumettre à leur validation préalable le choix des matériaux et des modalités techniques d'exécution et (iii) de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art :
- soit de l'ensemble des ouvrages et aménagements visés au permis de construire modificatif du 16 janvier 2025 et à ses annexes,
- soit dans l'hypothèse où un nouveau permis de construire ou permis modificatif serait déposé en exécution de la décision à intervenir, l'ensemble travaux, des ouvrages et aménagement nécessaires à la mise en conformité du bien audit permis,

- en tout état de cause, ces travaux devront en outre respecter les préconisations à la fois de l'architecte des Bâtiments de France et de la communauté de communes, préconisations reproduites à la fois dans les termes du permis de construire et dans ses annexes.

en tout état de cause,

- assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, d'une durée de trois mois, courant à compter d'un délai de trois mois après la signification de l'ordonnance à intervenir,

- désigner le juge de l'exécution pour fixer l'astreinte définitive et la liquider,

- condamner, M. [K] [G] avant la réalisation de tout travaux, à communiquer, à M. [X] [H] et Mme [F] [T] un descriptif précis de chaque ouvrage et/ou de chaque aménagement comprenant à la fois les dimensions, la composition des matériaux, ainsi que la couleur, outre la technique de pose et les outils utilisés.

Sur la reprise des malfaçons et sur le garde-corps :

- condamner M. [K] [G] à reconstruire le mur de clôture côté jardin, à finaliser les joints de la clôture extérieure, et à remplacer les planches de bois couvertes de crépis installées au niveau du vide sanitaire par une construction conforme aux règles de l'art et au plan local d'urbanisme,

- condamner M. [K] [G] à fournir et à faire installer une grille au niveau du vide-sanitaire,

- dans l'hypothèse dans laquelle M. [K] [G] régulariserait un nouveau de permis de construire incluant la présence de garde-corps, le condamner sous astreinte à installer un garde-corps au niveau de l'escalier extérieur permettant d'accéder à la maison ainsi qu'un garde-corps au niveau de la fenêtre du salon,
Sur le préjudice subi par M. [X] [H] et Mme [F] [T] :

- condamner M. [K] [G] à verser à M. [X] [H] et Mme [F] [T] :
- une provision de 2 000 euros sur dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- une provision ad litem de 5 000 euros,
- une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [K] [G], représenté par avocat, s'est référé à ses conclusions en défense n°2, sollicitant, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, du juge de :

- à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [H] et Mme [F] [T] en l'absence de conditions remplies sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civil,

- à titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes de M. [X] [H] et Mme [F] [T],

- en tout état de cause, condamner solidairement M. [X] [H] et Mme [F] [T] à la somme de 3 000 euros à titre provisionnel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [K] [G] fait valoir que propriétaire d'un terrain à [Localité 2], il a décidé en 2021 de faire édifier dessus une maison d'habitation. Il a rencontré des difficultés dans la construction avec le constructeur et dû effectuer certains travaux lui-même. Il a finalement souhaité vendre le bien, suivant promesse d'achat du 18 juillet 2024 à Mme [F] [T] et M. [X] [H]. Avec des conditions particulières. Après que la mairie a relevé des non-conformités le 8 octobre 2024, les parties ont convenu d'un protocole d'accord le 10 octobre 2024. La vente a été réitérée le 11 octobre 2024, lui-même comme vendeur s'engageant à déposer une demande de régularisation des non-conformités relevées. Il a déposé une demande de permis modificatif le 12 novembre 2024, accordé par la mairie le 16 janvier 2025, régularisant les adaptations devenues nécessaires lors de la construction et par les travaux supplémentaires.

M. [K] [G] explique que les relations s'étant tendues avec les acheteurs, ceux-ci lui ont refusé l'accès pour réaliser les travaux et ont exigé le dépôt d'un nouveau permis modificatif, de sorte qu'il n'a pu mettre en œuvre les travaux prévus pour lever les non-conformités. Le défendeur soutient que c'est cette opposition et cette exigence qui l'empêche de satisfaire ses obligations. Il répond aux présentes demandes de la manière suivante : la demande de dépôt de nouveau permis est inutile puisque le permis modificatif du 16 janvier 2025 est de nature à régulariser les non-conformités des travaux, la construction n'étant pas illégale tant que le permis modificatif n'est pas exécuté, ce qu'il ne parvient pas à faire en raison de leur opposition, outre qu'il ne relève pas de l'obligation prise par lui de faire réaliser des travaux par des entreprises ; les acquéreurs exigent des travaux supplémentaires qui ne sont pas inclus dans les engagements pris, ni au compromis, ni au protocole, pas plus qu'à l'acte de vente et ne sont pas concernés par la décision de non-conformité, les travaux évoqués ne correspondant nullement à des vices cachés puisque les éléments étaient connus à la vente ; le défendeur affirme avoir satisfait à ses obligations en déposant et obtenant un permis de construire modificatif, ne pouvant réaliser les travaux de mise en conformité seulement du fait des demandeurs, qui avaient connaissance des non-conformités qui en tout état de cause n'étaient pas un élément déterminant pour leur consentement à l'achat du bien.

Le défendeur estime ainsi que les demandes en référés ne sont pas fondées comme relevant de contestations au fond.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A. Sur les mesures sollicitées au regard d'un trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

M. [X] [H] et Mme [F] [T] considèrent que le trouble manifestement illicite est établi par le fait que, d'une part, M. [K] [G], en sa qualité de constructeur et titulaire du permis de construire, n'a pas respecté les règles d'urbanisme empêchant la délivrance de tout certificat de conformité, d'autre part, M. [K] [G] viole de façon délibéré l'engagement contractuel de délivrance.

Ils font valoir que les pièces communiquées, et particulièrement la décision de non-conformité du 8 octobre 2024, l'acte authentique de vente du 11 octobre 2024 et le permis rectificatif du 16 janvier 2025, imposent à M. [K] [G] de respecter les règles d'urbanisme locales ainsi que les règles prévues par le code de l'urbanisme, et qu'il lui appartenait de construire ou de faire construire une maison conforme aux stipulations du permis de construire, qu'il s'agisse du permis de construire initial ou du permis de construire modificatif. Or, la mairie de [Localité 1] a rendu une décision de non-conformité le 8 octobre 2024 établissant que la construction édifiée par M. [K] [G] méconnaît les prescriptions du permis de construire initial, tant sur des éléments structurels que sur des aspects architecturaux essentiels.

1) Sur la demande de dépose d'un nouveau permis de construire

M. [X] [H] et Mme [F] [T] sollicitent la condamnation, sous astreinte, de M. [K] [G] à déposer, après leur avoir communiqué, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, une demande de permis de construire de l'ensemble immobilier édifié, conforme aux prescriptions émises par le service technique de la CCEJR (communauté de communes) dans son courrier du 6 janvier 2025 et aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 3 janvier 2025.

M. [K] s'oppose à cette demande, relevant que M. [X] [H] et Mme [F] [T] exigent le dépôt d'un nouveau permis de construire sur la seule base de l'avis de l'architecte des bâtiments de France annexé au permis modificatif de janvier 2025.

En l'espèce, aux termes du protocole d'accord daté du 10 octobre 2024, M. [K] [G] s'est engagé «à redéposer un permis de construire modificatif auprès de la mairie de [Localité 1] (…), conformément au refus de certificat de conformité émis (…) le 8 octobre 2024», «visant à corriger les éléments non conformes au permis initial» et au plus tard le 15 novembre 2024.

Il convient d'observer que M. [K] [G] a déposé une demande de modification d'un permis de construire délivré en cours de validité le 12 novembre 2024, conformément à ses engagements.

Il convient de relever qu'est annexé à cet arrêté un courrier de l'architecte des bâtiments de France daté du 3 janvier 2025, qui, dans un article intitulé «recommandations ou observations», préconise que «au regard du nombre de prescription, un PC modificatif mériterait d'être déposé afin de prendre en compte les prescriptions ci-avant».

Pour autant, cette préconisation ne vaut pas engagement ou obligation et M. [K] [G] a manifestement satisfait à son obligation contractuelle de redéposer un permis de construire modificatif auprès de la mairie de [Localité 1] au plus tard le 15 novembre 2024, par dossier daté du 12 novembre 2024.

Par arrêté du 16 janvier 2026, la mairie de [Localité 1] a délivré un arrêté de permis de construire modificatif assorti de prescriptions.

Il résulte de ces éléments que M. [X] [H] et Mme [F] [T] ne démontrent pas, comme ils en supportent la charge, la preuve ou le commencement de preuve suffisant d'une violation évidente d'une règle de droit, de sorte qu'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.

Par conséquent et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dépose d'un nouveau permis de construire.

2) Sur la demande de réalisation des travaux de mise en conformité

M. [X] [H] et Mme [F] [T] sollicitent la condamnation, sous astreinte, de M. [K] [G] faire réaliser à ses frais exclusifs, par des entreprises professionnelles, dûment déclarées et assurées, et dont les attestations d'assurances de responsabilité professionnelle, et le cas échéant, d'assurance décennale, devront être communiquées préalablement aux demandeurs :

- soit de l'ensemble des ouvrages et aménagements visés au permis de construire modificatif du 16 janvier 2025 et à ses annexes,
- soit dans l'hypothèse où un nouveau permis de construire ou permis modificatif serait déposé en exécution de la décision à intervenir, l'ensemble travaux, des ouvrages et aménagement nécessaires à la mise en conformité du bien audit permis,
- en tout état de cause, ces travaux devront en outre respecter les préconisations à la fois de l'architecte des Bâtiments de France et de la communauté de communes, préconisations reproduites à la fois dans les termes du permis de construire et dans ses annexes.

Les demandeurs ont attrait en justice M. [K] [G] afin de le voir condamner, conformément à ses engagements, à mettre en conformité le bien immobilier qu'il leur a vendu, qui présente de nombreuses non-conformités au permis de construire et plan local d'urbanisme (PLU).

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que M. [K] [G] s'est engagé tant en application des règles d'urbanisme qu'en application de son engagement contractuel spécifique inséré à l'acte de vente à réaliser les travaux visés au permis de construire modificatif du 16 janvier 2025 et à ses annexes, mais qu'à ce jour, aucun travaux n'a été réalisé.

En défense, M. [K] [G], reconnaît qu'une telle obligation pèse sur lui, mais soutient n'avoir pu la remplir du fait de M. [X] [H] et Mme [F] [T], qui l'ont empêché d'accéder au bien, et souligne que ces derniers ont ajouté des demandes de travaux supplémentaires qui n'ont été évoqués ni au stade du compromis de vente, ni du protocole d'accord, pas non plus à l'acte authentique.

Il convient de relever que l'acte authentique du 11 octobre 2024, en son paragraphe visant les dispositions relatives à la construction, page 17, mentionne que «la construction de l'immeuble a fait l'objet d'un refus de conformité par courrier recommandé délivré par Madame le maire, le 8 octobre 2024 pour les motifs suivants ci-après littéralement relatés :
- portail entrée décalé
- pas de barreaudage verticale portail et clôture
- muret devant 1m de haut au lieu de 0,30m
- muret intérieur 1,82 m – 2,10m
- terrasse non déclarée
- mur de soutènement non déclaré ;
- hauteur 6,38m à l'égout au lieu de 6,06m
- marches devant la porte d'entrée
- porte d'entrée blanche panneau haut et bas pas égaux
- volets non peints
- grave sur la partie avant du terrain
- arbres de haute tige non plantés
- contrôle assainissement non fourmi,»
et a mis en demeure M. [K] [G] de se «mettre en conformité dans un délai d'un mois».

Il est également précisé à ce sujet que M. [K] [G] «s'engage alors à faire le nécessaire auprès de la mairie pour déposer une demande de régularisation concernant les points de non-conformité et pour obtenir la conformité. Il fera le nécessaire à ses frais de tout travaux complémentaires qu'exigerait la mairie pour obtenir cette conformité. En tout état de cause, l'acquéreur déclare que les points soulevés ne sont pas déterminants de son consentement et il requière le notaire associé soussigné de signer les présentes dans ces conditions».

Le permis de construire modificatif délivré le 16 janvier 2025 a été accordé sous réserve de respecter :

- les prescriptions émises par le service technique de la CCEJR, à savoir :
- la remise en état du domaine public,
- la mise en conformité des eaux pluviales,
- la modification de la pente de circulation qui ne devra pas être orientée vers le domaine public,
- les travaux devront prendre en compte le mobilier urbain, le réseau électrique, télécom et éclairage publics existants,
- les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France listées dans son avis du 3 janvier 2025, à savoir :
- la terrasse doit être : - soit en bois ou en composite, posée sur des plots bétons avec une structure métallique ou en bois,
- soit en pavés enherbés,
- le portail doit être en ferronnerie, avec une partie basse pleine surmontée d'une claire voie à barreaudage vertical,
- le mur de clôture sera composé d'un mur bahut de 70 cm de haut maximum dont l'arase suivra la pente de la voie, enduit de la même teinte que la maison et surmonté d'une grille en ferronnerie à claire voie à barreaudage vertical et non d'une grille rigide métal plastifié vert, la hauteur de la clôture ne devant pas excéder 1,80 m,
- la porte d'entrée sera de la même teinte que les menuiseries ou d'une teinte légèrement plus soutenue, pleine et structurée en deux panneaux égaux sans motif ni découpe,
- les menuiseries seront en bois peint ou en aluminium de couleur, dans une teinte harmonisée avec celle de l'enduit et de la couverture,
- la couverture sera composée de tuiles terre cuite de teinte rouge vieillie de petit moule ou aspect moule,
- les volets seront d'une teinte légèrement plus soutenue que celles des menuiseries,
- l'enduit ne devra pas être trop clair, et d'une teinte en référence aux enduits et pierres traditionnels locaux.

M. [K] [G] ne prouve d'aucune manière qu'il s'est proposé de réaliser les travaux et qu'il en a été empêché par les acquéreurs, ne versant aucune pièce montrant qu'il a offert de se libérer de son obligation. Le permis de construire modificatif a été obtenu le 16 janvier 2025. Aucun travaux ou projection de travaux concrets, datés et programmés n'a été initié ensuite. Ce sont les acquéreurs qui ont relancé le vendeur par courrier d'avocat du 1er septembre 2025. Il est produit par les défendeurs un courriel du 7 septembre 2025 où M. [K] [G] évoque diverses difficultés, alors même que le permis modificatif est obtenu et les travaux à réaliser listés. M. [K] [G] ne démontre ainsi nullement avoir été empêché par les demandeurs de réaliser les travaux nécessaires à la levée des non-conformités conformément à l'engagement qu'il ne conteste pas.

Il résulte de ces constatations qu'est caractérisé un trouble manifestement illicite par la non réalisation des prescriptions qui cause un désordre évident en empêchant d'obtenir la conformité du bien immobilier exigée par la mairie, chargée de faire respecter les règles d'urbanisme, alors que le défendeur ne conteste pas l'obligation de réaliser ces travaux.

Une telle violation constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il s'ensuit que M. [X] [H] et Mme [F] [T] sont bien fondés, au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, à obtenir la condamnation de M. [K] [G] à réaliser ou faire réaliser, à ses frais exclusifs, l'ensemble des ouvrages et aménagements visés au permis de construire modificatif du 16 janvier 2025 et à ses annexes, et seulement ces travaux listés, en respectant les préconisations de l'architecte des bâtiments de France et de la communauté de communes, sans qu'il puisse lui être imposé de communiquer un descriptif au préalable les préconisations encadrant les travaux à réaliser.

Il convient d'accorder à M. [K] [G] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour s'exécuter, et de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai en cas d'inexécution de sa part, les éléments produits au dossier montrant que malgré de nombreuses réclamations et relances et face à l'évidence d'une construction sans une parfaite conformité, il n'a jamais remédié volontairement à la situation jusqu'alors.

La demande de communication des attestations d'assurance des entreprises susceptibles d'intervenir n'apparaît pas nécessaire en ce sens que tout professionnel doit satisfaire l'obligation d'être assuré, tandis que M. [K] [G] s'il y a recours devra le vérifier et pourra en être tenu responsable. Il n'apparaît pas non plus indispensable qu'un descriptif soit communiqué préalablement, là encore M. [K] [G] devait réaliser les travaux appropriés de nature à lever les non-conformités en cause. Il ne sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur ces points.

3) Sur la reprise des malfaçons et sur le garde-corps

M. [X] [H] et Mme [F] [T] sollicitent la condamnation de M. [K] [G] à reprendre les malfaçons et le garde-corps en :

- reconstruisant le mur de clôture côté jardin,
- finalisant les joints de la clôture extérieure,
- remplaçant les planches de bois couvertes de crépis installées au niveau du vide sanitaire par une construction conforme aux règles de l'art et au plan local d'urbanisme,
- fournissant et installant une grille au niveau du vide-sanitaire.

Les demandeurs font valoir qu'au regard de l'obligation de M. [K] [G] de délivrance conforme, celui-ci doit remédier aux désordres, évoqués à travers les photographies versées aux débats, pour des travaux inachevés et que d'autres présentent d'importantes malfaçons, lesquels affectent directement la sécurité, la salubrité et la pérennité de l'ouvrage, caractérisant ainsi un ultime manquement.

En défense, M. [K] [G] réplique que l'acte de vente prévoyait que les acquéreurs avaient connaissance des non-conformités qui n'étaient pas déterminantes pour leur consentement.

En l'espèce, si aux termes de l'avant-contrat daté du 18 juillet 2024 comme du protocole du 10 octobre 2024, M. [K] [G] s'était engagé terminer les travaux, il y a lieu de constater que l'acte authentique du 11 octobre 2024 mentionne en page 12, dans la rubrique «travaux» que «le vendeur déclare que lesdits travaux (stipulés aux termes de l'avant-contrat) ont été réalisés. L'acquéreur déclare avoir pu constater dès-avant ce jour de la bonne réalisation des travaux».

Il se déduit de ces éléments et des pièces versées au débat qu'il existe une discussion suffisamment sérieuse sur la réalisation des travaux et leur qualité pour que la décision échappe à l'évidence requise devant le juge des référés, juge de l'évidence, à qui il n'appartient pas de déterminer l'étendue des travaux réalisés et ceux qui ne l'ont pas été conformément aux engagements contractuels, cette appréciation relevant du juge du fond.

Dès lors, et en l'absence de toute expertise judiciaire contradictoire, il convient de constater que les demandes formées par M. [X] [H] et Mme [F] [T] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses.

Par conséquent, M. [X] [H] et Mme [F] [T] ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de M. [K] [G] à reprendre les malfaçons et non-façons allégués.

B. Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1) Sur la demande de provision au titre d'un préjudice moral

M. [X] [H] et Mme [F] [T] sollicitent la condamnation de M. [K] [G] à leur payer une provision de 2.000 euros sur dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. Ils exposent que primo-accédants, ils sont confrontés depuis de longs mois à une situation de blocage et d'insécurité qui place leur logement en situation juridique périlleuse, provoquant de l'angoisse, attestée par leur psychologue, résultant du comportement du vendeur qui résiste de manière abusive à la mise en œuvre de ses obligations, pourtant évidentes, et se montre ainsi de mauvaise foi. Ils considèrent dès lors une provision à valoir sur la réparation de leur dommage moral tiré de cette atteinte psychique.

M. [K] [G] oppose à cette demande l'existence de contestations sérieuses.

S'il n'est pas sérieusement contestable que le défendeur soit débiteur de l'obligation de faire lever les non-conformités, accorder une provision sur des dommages et intérêts pour préjudice moral suppose de démontrer en plus l'existence d'un dommage découlant d'une faute, ce qui n'apparaît pas évident comme relevant d'un examen au fond.

Il n'y pas donc pas lieu à référé sur cette demande de dommages-intérêts.

2) Sur la demande de provision ad litem

Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur dans la perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue d'une expertise ou toute autre avance sur frais et honoraires. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.

M. [X] [H] et Mme [F] [T] exposent qu'il est manifeste que la procédure de référé ne suffira pas à épuiser le litige qui comporte, selon eux, des prolongements civils et pénaux prévisibles, qu'ils ont déjà dû engager des frais significatifs pour assurer la défense de leurs droits et qu'ils seront nécessairement contraints d'en exposer de nouveau.

Là encore M. [K] [G] oppose à cette prétention l'existence de contestations sérieuses.

Les demandeurs voient dans la présente décision accueillie leur demande de condamnation du défendeur à réaliser ou faire réaliser les travaux propres à satisfaire le permis de construire modificatif accordé, conformément à une obligation non sérieusement contestable. En revanche, pour le reste des demandes, il résulte des développements supra que l'obligation ou la responsabilité apparaissent soumis à une discussion qui relève du fond, ce qui s'oppose à l'octroi d'une provision ad litem.

Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.

C. Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [K] [G], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.

Au regard de la solution du litige et des éléments de la cause, M. [K] [G] sera condamné à payer à M. [X] [H] et Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'action de M. [X] [H] et Mme [F] [T] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose d'un nouveau permis de construire ;

CONDAMNE M. [K] [G] à réaliser ou faire réaliser à ses frais exclusifs, l'ensemble des ouvrages et aménagements visés au permis de construire modificatif du 16 janvier 2025 et à ses annexes, pour lever les non-conformités, en respectant les préconisations de l'architecte des bâtiments de France et de la communauté de communes, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un maximum de 90 jours, sans que cette astreinte ne soit réservée ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication des assurances des entreprises susceptibles d'intervenir et d'un descriptif préalablement à ces travaux ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de reprise des malfaçons et sur le garde-corps ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [X] [H] et Mme [F] [T] au titre de leur préjudice moral ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de M. [X] [H] et Mme [F] [T] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M. [K] [G] à payer à M. [X] [H] et Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [G] aux entiers dépens ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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