TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00007 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RNX4
PRONONCÉE PAR
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 15 mai 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SCI CHEVREUSE TERTIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SARL [H], dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant élu domicile dans les locaux loués [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449, plaidant.
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2023, la société Chevreuse tertiaire a consenti à la société [H] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2025, le bailleur a fait signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte délivré le 24 décembre 2025, la société Chevreuse tertiaire a assigné la société [H] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et condamner celle-ci au paiement à titre provisionnel de la dette locative et d'une d'indemnité d'occupation.
Initialement appelée le 3 février 2026, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 15 mai suivant.
A cette date, la société Chevreuse tertiaire, représentée par son avocat, a soutenu oralement son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande au juge des référés de :
«CONSTATER acquise, à effet du 19 décembre 2025, au profit de la SCI Chevreuse Tertiaire, la clause résolutoire du bail commercial du 13 octobre 2023 et visée dans le commandement de payer du 19 novembre 2025 ;
- ORDONNER l'expulsion de la société [H] des lieux qu'elle occupe, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu et ce, sous astreinte forfaitaire de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la libération des lieux ;
- DIRE ET JUGER que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNER la société [H] à payer à la SCI Chevreuse Tertiaire la provision de 33.145,32 euros TTC correspondant à l'arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires restant dû par le Preneur au Bailleur au 19 décembre 2025, étant précisé que (i) le rappel d'indexation sera du et que (ii) ladite somme sera assortie des intérêts au taux contractuel prévus par l'article 5.3 du Bail, arrêtés au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER la société [H] à payer à la SCI Chevreuse Tertiaire une provision correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au jour de la libération effective des lieux à hauteur de 6.942,64 euros TTC ;
- DIRE que le dépôt de garantie à hauteur de 13.284 € restera acquis à la SCI Chevreuse Tertiaire. En tout état de cause,
- CONDAMNER la société [H] à régler la somme de 5.000 euros à la SCI Chevreuse Tertiaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Saint Geniest, Avocat au barreau de Paris.».
Se rapportant oralement à ses conclusions déposées à l'audience, la société [H] demande pour sa part au juge des référés de :
«- REJETER l'ensemble des demandes de la SCI Chevreuse Tertiaire ;
- A titre subsidiaire :
o ACCORDER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
o ACCORDER un délai de règlement de 24 mois à la société [H] à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
o RÉDUIRE le cas échéant le taux d'intérêt au taux légal et imputer les paiements d'abord sur le capital ;
- REJETER les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- PRENDRE ACTE que la société [H] accepte de prendre en charge les dépens de l'instance.».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de ces textes, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail commercial en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Dans ce cadre, le commandement doit être délivré de bonne foi. Il doit, pour être efficace, permettre au locataire de connaître l'étendue de ses obligations et, ainsi, de déterminer à concurrence de quelle somme précise, il doit s'exécuter et de quelle autre il peut contester sa dette mais, dès lors que la créance revendiquée est établie pour partie et qu'il peut être constaté que le locataire est redevable d'une certaine somme, le commandement reste valable à concurrence de celle-ci.
Au cas présent, le bail comprend une clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, un commandement de payer la somme totale de 42 493, 62 euros a été signifié au preneur.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire du bail et rappelle les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il n'a pas été régularisé par le paiement des sommes qui y sont visées dans le mois de sa délivrance.
Par ailleurs, si le preneur conclut au rejet de toutes les demandes, il n'oppose aucune contestation sérieuse à celle tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle.
Il convient dès lors de constater celle-ci au 19 décembre 2025 à minuit.
Sur la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce dans sa version applicable au litige prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société [H] fait valoir des difficultés liées à la crise sanitaire, la nécessité pour elle d'apurer les importantes échéances d'un plan de continuation arrêté par jugement du 13 octobre 2023 et la reprise de son activité qui serait de nature à lui permettre un paiement échelonné de la dette.
Cependant, au regard de l'augmentation de celle-ci et de la réalité des paiements effectués, la société preneuse ne justifie pas être en mesure de régler de manière échelonnée de sorte que sa demande de suspension ne pourra qu'être rejetée et son expulsion ordonnée selon les modalités prévues au dispositif et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte au regard de la possibilité de recours à la force publique.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Au cas présent, la bailleresse justifie suffisamment que, le 19 décembre 2025, date de la résiliation du bail, la dette locative, hors frais, mais charges et taxes prévues au bail comprises s'élevait de manière non sérieusement contestable à 32 155, 19 euros (32 749, 39 – 594, 20).
La société défenderesse sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
Cette dernière, qui occupe de manière illicite les locaux malgré la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une d'indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 19 décembre 2025, jusqu'à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés à la société Chevreuse Tertiaire.
Le virement effectué au titre de l'échéance de mai devra être imputé sur les sommes dues à ce titre.
Enfin, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de majoration des intérêts et du montant de l'indemnité d'occupation ainsi que de conservation du dépôt de garantie, les clauses contractuelles le prévoyant s'analysant en clauses pénales de nature à conférer un avantage excessif au bailleur et étant par suite susceptibles de modération par le juge du fond dont elles relèvent ainsi de l'appréciation exclusive.
Sur les demandes accessoires
La société [H] supportera les dépens qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 19 décembre 2025 à minuit ;
REJETTE la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE l'expulsion de la société [H] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des lieux loués locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
RAPPELLE que, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
CONDAMNE la société [H] à payer à la société Chevreuse tertiaire la somme provisionnelle de 32 155, 19 euros TTC, arrêtée au 19 décembre 2025 ;
FIXE le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et indexation telles que prévues au bail et condamne la société [H] au paiement de cette somme ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [H] aux dépens ;
CONDAMNE la société [H] à payer à la société Chevreuse tertiaire la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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