TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/02650
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/02650
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTZ3
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL [T] B
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Xavier LAUREOTE, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2026, la SARL [T] B a fait assigner Madame [X] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de solliciter l’octroi de délais de paiement d'une durée de 18 mois.
A l'audience du 26 mai 2026, la SARL [T] B, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
• par arrêt en date du 18 décembre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] l’a condamnée à payer à Madame [X] [E] une somme totale d’un montant de 33.197,13 euros au titre de diverses condamnations de nature salariale,
• sur cette somme, elle a réglé une somme de 12.524 euros,
• sa situation actuelle ne lui permet pas de s’acquitter de la somme réclamée en une seule fois, ainsi qu’en attestent son bilan et l’attestation de l’expert-comptable,
• elle est donc bien fondée à solliciter des délais de paiement d’une durée de 18 mois, compte tenu de sa situation financière obérée.
A l’audience du 26 mai 2026, Madame [X] [E], représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de la SARL [T] Bet a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
• la SARL [T] B n’est pas de bonne foi,
• au regard des pièces versées aux débats, la SARL [T] B ne justifie pas de difficultés financières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En premier lieu, il convient de constater que les condamnations prononcées par la cour d’appel de [Localité 3] portent sur des créances salariales et que Madame [X] [E] bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.
En second lieu, il convient de constater que la SARL [T] B ne produit pas son bilan pour l’exercice 2025 mais qu’il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que :
son chiffre d’affaires est passé de la somme de 424.208 euros à celle 564.322 entre l’exercice 2024 et l’exercice 2025,
le sous-compte « autres réserves », pour l’exercice 2024, s’élève à la somme de 221.157 euros,
le compte courant d’associé de Monsieur [U], gérant de la SARL [T] B et ex-époux de Madame [X] [E], s’élève à la somme de 141.530 euros.
Il ressort de ce qui précède que la SARL [T] B ne rapporte pas la preuve des difficultés financières alléguées cependant que Madame [X] [E] se trouve dans une situation financière précaire.
En conséquence, au regard des situations respectives du créancier et du débiteur, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par la SARL [T] B.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour resistance abusive
Par application de l'article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu'il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, Madame [X] [E] ne démontre ni la mauvaise foi de SARL [T] B ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [T] B sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [T] B à payer une somme de 1.500 euros à Madame [X] [E] en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL [T] B aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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