TJ 91228, 23 juin 2026, RG 26/01886
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01886
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS67
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Etienne CACAN, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
SA [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de Paris (E 1971)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2026, Monsieur [Q] [T] a fait assigner la SA 1001 VIES HABITAT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :
JUGER Monsieur [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
CONSTATER l’extinction de la créance objet de la saisie des rémunération.
Par conséquent,
DECLARER nulle la procédure de saisie des rémunérations signifiée par la société SA [Adresse 2] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie des rémunérations initiée par la société SA HLM 1001 VIES ET HABITAT à l’encontre de Monsieur [Z] ;
CONDAMNER la SA [Adresse 2] à payer à Monsieur et Monsieur [Z] la somme de 3.500 euros au titre des saisies abusives ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA HLM 1001 VIES ET HABITAT à verser à 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 26 mai 2026, Monsieur [Q] [Z], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
la saisie pratiquée est nulle faute de reposer sur un titre exécutoire valablement signifié,
en outre, l’intégralité des sommes dues a été réglée.
A l'audience du 26 mai 2026, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [Q] [Z] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA 1001 VIES HABITAT fait valoir que :
le titre exécutoire sur lequel est fondé la saisie a été signifié à personne,
Monsieur [Q] [Z] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de titre exécutoire régulièrement signifie
En vertu de l’article L 212-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L.3252-1 du code du travail.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie des rémunérations vise une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal d’instance de Palaiseau le 9 avril 2019.
Or, la SA 1001 VIES HABITAT produit l’acte de signification à personne de cette décision en date du 3 mai 2019.
Il s'ensuit que la saisie des rémunérations, pratiquée en exécution d’un titre exécutoire valablement signifié, est régulière.
Sur l’absence de créance exigible
En vertu de l’article L 212-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L.3252-1 du code du travail.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Or, force est de constater que Monsieur [Q] [T] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [T] tant de ses demandes en nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations qu’en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [T] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Q] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [T] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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