TJ 38053, 23 juin 2026, RG 24/01197
Vérifier : TJ 38053, 23 juin 2026, RG 24/01197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DI75
Plaidoirie le 21 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 04 Août 1956 à PONT DE MOUSSON (54)
85 rue Joseph Gallay
38510 ARANDON PASSINS
Madame [G], [E], [P] [A] épouse [L]
née le 07 Mai 1956 à LYON (69003)
85 rue Joseph Gallay
38510 ARANDON PASSINS
tous deux comparants en personne assistés de Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GC MULTI SERVICES
808 route de Long Le Bief
71500 USUGE
représenté par Me Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [U] exerçant sous l'enseigne GC MULTI SERVICES (ci-après dénommé Monsieur [U] ou le défendeur) exerce une activité de travaux de petite maçonnerie, de pose de plaques de plâtre et de carrelage.
Suivant devis établi le 15 mars 2023, accepté le 18 avril 2023 par Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] (ci-après dénommées les conjoints [L]), Monsieur [U] s'est engagé à réaliser des travaux de rénovation dans leur maison située à ARANDON PASSINS, pour un montant total de 18 698,40 euros HT, soit 20 568,24 euros TTC.
Le devis prévoyait notamment :
- Des travaux de décrépissage de façade ;
- La reprise de joints ;
- La création d'une ouverture dans le salon ;
- La création d'une porte dans un mur en pierre ;
- La réalisation d'une chape allégée à l'étage ;
- Les fournitures nécessaires à ces ouvrages.
Un premier règlement d'un montant de 10 284,30 euros TTC a été effectué le 19 avril 2023 au titre d'un acompte.
Une seconde facture, d'un montant de 5 142,06 euros TTC, a été réglée par les conjoints [L] en juin 2023. Cette facture mentionnait que les travaux de façade n'avaient pas été effectués.
Il est constant entre les parties que les travaux de décrépissage de façade n'ont pas été réalisés intégralement.
Un constat de commissaire de justice a été établi à la demande des conjoints [L].
Un différend est ensuite né entre les parties quant à la valorisation des travaux effectivement réalisés et aux sommes restantes dues ou devant être restituées.
Une tentative de conciliation a été engagée au mois de janvier 2024, sans qu'un accord amiable ne soit trouvé.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, les conjoints [L] ont sollicité le remboursement de la somme de 6 131,36 euros TTC, correspondant selon eux à des sommes indûment perçues au titre de travaux non réalisés ou non convenus.
Par exploit du 5 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les conjoints [L] ont fait assigner Monsieur [U], devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, aux fins d'obtenir au visa des articles 1103, 1231 et suivants du Code Civil et les pièces versées aux débats :
Dire et juger recevable et bien fondée l'action de Monsieur et Madame [L] à l'encontre de Monsieur [Y] [U] exerçant sous l'enseigne société GC MULTI SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice. (CF ASSIGNATION)Condamner Monsieur [Y] [U] exerçant sous l'enseigne société GC MULTI SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice (CF ASSIGNATION), à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes de :- 6 131,36 € TTC au titre des sommes payées indûment compte tenu des travaux réalisés par la société GC MUL Tl SERVICES
- 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées.Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [Y] [U] exerçant sous l'enseigne société GC MULTI SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice (CF ASSIGNATION), à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure CivileCondamner le même aux entiers dépens de l'instance et ce y compris les frais de constat d'huissier dressé par Me [T], le 20 juin 2024.
Au soutien de leurs demandes, les conjoints [L] font valoir que les travaux de décrépissage de façade prévus au devis initial n'ont pas été réalisés, l'entreprise ayant indiqué être dans l'incapacité technique de les exécuter après un début d'intervention limité à une faible surface.
Ils exposent qu'il avait alors été convenu entre les parties de substituer à ces travaux extérieurs des travaux intérieurs, sans qu'aucun avenant ni devis complémentaire ne soit établi par Monsieur [U], pourtant tenu, selon eux, à une obligation de transparence et d'information en sa qualité de professionnel.
Ils soutiennent que les travaux effectivement réalisés se limitent au rejointoiement partiel d'un mur en pierre et à la pose de rails sur un seul mur intérieur, les matériaux ayant été fournis par eux-mêmes.
Ils contestent avoir sollicité ou accepté les prestations supplémentaires et frais facturés par Monsieur [U], notamment les frais de déplacement et de fourniture de matériaux, qu'ils estiment non justifiés et non prévus contractuellement.
Les conjoints [L] critiquent également les devis et pièces produits par le défendeur pour justifier le coût des travaux réalisés, faisant valoir qu'ils ne correspondent ni à la nature réelle des prestations exécutées ni aux surfaces effectivement concernées. Ils soutiennent en outre que certains travaux mentionnés dans ces devis, tels que le piquetage des joints ou des travaux de doublage et d'isolation, n'ont jamais été réalisés par Monsieur [U].
Ils ajoutent que la chape exécutée à l'étage présenterait des défauts de planéité et ne serait pas conforme aux règles de l'art.
Les conjoints [L] contestent par ailleurs détenir du matériel appartenant à Monsieur [U], exposant qu'aucun travail de carrelage n'a été réalisé sur le chantier et qu'aucune demande de restitution n'avait été formulée avant la présente procédure.
Ils estiment ainsi avoir réglé des sommes excédant le montant des travaux réellement exécutés et sollicitent la condamnation de Monsieur [U] à leur rembourser la somme de 6 131,36 euros TTC au titre d'un trop-perçu.
Ils sollicitent enfin l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des désordres et des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier.
En réponse Monsieur [U], vu l'article 371-4, alinéa 1er, du Code civil, l'avis du ministère public conformément à l'article 1180 du Code de procédure civile, les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de BOURGOIN-JALLIEU,
REJETANT TOUTE DEMANDE OU CONCLUSIONS CONTRAIRES,DEBOUTER les consorts [L] de toutes leurs demandes et prétentions,
Et, à titre reconventionnel,
CONSTATER que les consorts [L] avait donné leur accord pour la réalisation de travaux de rénovation intérieure en remplacement des travaux de réfection de façade dont ils ne souhaitaient plus,JUGER que les travaux de rénovation intérieure ont été réalisés,FIXER au montant de 1 005 € TTC la somme due par les consorts [L] à Monsieur [U] au titre des travaux de pose de rails,FIXER au montant de 2 570 € TTC la somme due par les consorts [L] à Monsieur [U] au titre des travaux de rejointement des murs en pierre intérieur,
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [H] [L] et Madame [G], [E], [P] [L] née [A] étaient redevables de la somme de 15 391,75 € au total au bénéfice de Monsieur [U],CONSTATER que Monsieur [U] a bénéficié d'un trop-perçu de 34,55 € qu'il devra restituer aux consorts [L],CONDAMNER Monsieur [H] [L] et Madame [G], [E], [P] [L] née [A] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense aux prétentions adverses, Monsieur [U] fait valoir que le litige ne porte pas sur des travaux non exécutés, mais sur la valorisation de travaux supplémentaires réalisés à la demande des conjoints [L] en remplacement des travaux de façade initialement prévus au devis.
Il soutient qu'à la suite de la décision des conjoints [L] de renoncer aux travaux de réfection de façade, les parties seraient convenues de substituer à ces prestations des travaux intérieurs consistant notamment en la reprise des joints de la pièce à vivre et la pose de rails destinés à la mise en place de plaques de plâtre.
Monsieur [U] expose que ces travaux ont effectivement été réalisés, ainsi que cela ressortirait du constat d'huissier et des échanges intervenus entre les parties, et que leur existence aurait été reconnue lors de la tentative de conciliation engagée à l'initiative des demandeurs. Il fait valoir que les travaux se sont poursuivis postérieurement au règlement de la facture de juin 2023.
Il soutient que les travaux supplémentaires, bien que non formalisés par écrit, ont été commandés oralement et acceptés sans équivoque par les conjoints [L], de sorte qu'ils doivent donner lieu à rémunération.
Monsieur [U] indique avoir sollicité plusieurs devis comparatifs auprès d'entreprises tierces afin d'évaluer le coût des prestations réalisées. Il estime ainsi à la somme de 1 005 euros le montant des travaux de pose de rails et à la somme de 2 570 euros celui des travaux de rejointoiement des murs en pierre.
Il précise en revanche que les matériaux auraient été fournis par les conjoints [L], de sorte qu'il ne sollicite que le règlement du coût de la main-d'œuvre correspondant aux prestations exécutées.
Monsieur [U] soutient également que les conjoints [L] ne lui auraient pas restitué du matériel laissé sur le chantier, à savoir une scie à eau et des vis de carrelage, dont il réclame le remboursement.
Il fait enfin valoir avoir agi de bonne foi dans le cadre du différend, rappelant avoir proposé une solution amiable lors de la conciliation et soutenant que les demandeurs tenteraient d'obtenir le remboursement de sommes correspondant à des travaux dont ils ont bénéficié.
En conséquence, Monsieur [U] conclut au rejet des demandes adverses.
À l'audience du 21 avril 2026, les conjoints [L] et Monsieur [U] ont comparu, représentés par leur conseil et ont déposé leur dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement du trop-perçu
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires doit rapporter la preuve non seulement de l'accord du maître de l'ouvrage sur l'exécution de ces travaux, mais également de son consentement non équivoque au prix réclamé.
En l'espèce, les parties ont conclu le 18 avril 2023 un devis portant notamment sur des travaux de décrépissage de façade, de rejointoiement, de création d'ouvertures et de réalisation d'une chape, pour un montant total de 20 568,24 euros TTC.
Il n'est pas contesté que les travaux de décrépissage de façade prévus au devis n'ont finalement pas été réalisés.
Les parties s'accordent en revanche sur le fait que des travaux intérieurs ont été réalisés en substitution, consistant notamment dans le rejointoiement d'un mur en pierre et la pose de rails.
L'existence de ces travaux n'est pas sérieusement contestée par les conjoints [L], lesquels reconnaissent qu'ils ont été exécutés. La preuve de leur acceptation est ainsi rapportée.
En revanche, Monsieur [U] ne produit aucun devis complémentaire, aucun avenant, aucune facture acceptée, ni aucun échange permettant d'établir que les conjoints [L] auraient donné leur accord sur le coût de ces prestations substitutives.
Monsieur [U] produit plusieurs devis établis par des entreprises tierces afin d'évaluer le coût des travaux de rejointoiement et de pose de rails qu'il soutient avoir exécutés en remplacement des travaux de façade initialement prévus.
Les conjoints [L] ne sauraient prétendre à la restitution des sommes correspondant à des prestations dont ils reconnaissent l'exécution et dont le prix est établi.
Il ressort des documents présentés par les parties, en particulier du constat établi par le commissaire de justice en date du 20 juin 2024, que Monsieur [L] a effectué les travaux suivants :
- La dépose et à la repose des joints sur une section des murs du salon pour un montant de 4 008,40 € hors taxes ;
- Une ouverture dans le salon pour un montant de 2 275 euros hors taxes ;
- Une porte dans le mur en pierre pour un montant de 3 120 euros hors taxes ;
- Une chape allégée à l'étage pour un montant de 1 800 euros hors taxes.
Le montant total s'élève à 11 203,4 euros hors taxes, ce qui correspond à 12 323,74 euros toutes taxes comprises.
Il n'est pas nécessaire de prendre en compte le coût des fournitures pour ces ouvrages, s'élevant à 3 300 €, les parties s'accordent à reconnaître que les conjoints [L] avaient acquitté l'intégralité des fournitures.
Les travaux de décrépissage de la façade n'ont pas été réalisés, ce qui représente un montant de 4 195 euros hors taxes.
Les conjoints [L] justifient avoir versé à Monsieur [U] la somme totale de 15 426,36 euros TTC.
Monsieur [U] n'établissant ni l'existence d'un accord des maîtres de l'ouvrage sur le prix des travaux intérieurs substitutifs, ni le montant exact de ces prestations au moyen d'éléments suffisamment précis et probants, les sommes perçues au-delà du montant des travaux dont le prix est établi présentent le caractère d'un trop-perçu.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] à restituer aux conjoints [L] la somme de 3 102,62 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les conjoints [L] sollicitent la condamnation de Monsieur [U] à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier.
Toutefois, s'il est produit une facture relative à des séances d'hypnose thérapeutique suivies par Madame [L] pour un montant de 240 euros, aucun élément ne permet d'établir que ces soins trouvent directement leur cause dans les manquements imputés à Monsieur [U].
Plus généralement, les demandeurs ne produisent aucun élément suffisamment précis permettant de caractériser l'existence et l'étendue d'un préjudice moral distinct du seul désagrément inhérent au présent litige.
La preuve d'un préjudice indemnisable n'étant pas rapportée, les conjoints [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens de l'instance, seront supportés par moitié par chacune des parties.
Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] exerçant sous l'enseigne GC MULTI SERVICES à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [G], [E], [P] [A] épouse [L] la somme de 3 102,62 euros TTC au titre du remboursement du trop-perçu.
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [G], [E], [P] [A] épouse [L] de leur demande au titre du préjudice moral.
DIT que les frais irrépétibles seront supportés par chacune des parties : Monsieur [C] [L] et Madame [G], [E], [P] [A] épouse [L] et d'autre part par Monsieur [Y] [U] exerçant sous l'enseigne GC MULTI SERVICES.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
DIT que les dépens de l'instance seront supportés par moitié, d'une part par Monsieur [C] [L] et Madame [G], [E], [P] [A] épouse [L] et d'autre part par Monsieur [Y] [U] exerçant sous l'enseigne GC MULTI SERVICES.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.