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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00126


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2f99cdc6046d47937c19

Texte de la décision

10,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPV3

Plaidoirie le 21 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C] [Y] [X]
né le 23 Septembre 1985 à MONTREUIL (93100)
63 Rue de Bourgoin
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

comparant en personne

DÉFENDERESSE

S.A.S. SAFILS AUTO
9 Rue Jean Jacques Rousseau
93230 ROMAINVILLE

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il résulte des pièces produites que Monsieur [L] [X] (ci-après dénommé Monsieur [X] ou le demandeur) a confié son véhicule à la S.A.S. SAFILS AUTO en vue de la réalisation de réparations.

Le 18 septembre 2024, Monsieur [X] a versé à la S.A.S. SAFILS AUTO (ci-après dénommée la S.A.S. SAFILS AUTO ou le défendeur) la somme de 70 euros. Le 24 septembre 2024, il lui a versé la somme de 336,04 euros.

Par courrier électronique du 28 novembre 2024, Monsieur [X] a sollicité de la S.A.S. SAFILS AUTO la transmission des factures correspondant aux sommes réglées.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2025, reçue par la S.A.S. SAFILS AUTO, Monsieur [X] a mis cette dernière en demeure de lui adresser lesdites factures. Il y signalait également plusieurs défauts de conformité affectant, selon lui, les réparations réalisées.

Une seconde lettre recommandée a été adressée à la S.A.S. SAFILS AUTO le 5 janvier 2026. Ce courrier n'a toutefois pas été réclamé par son destinataire.

Le 30 janvier 2026, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence, la S.A.S. SAFILS AUTO ne s'étant pas présentée à la réunion de conciliation à laquelle elle avait été convoquée.

Par requête enregistrée le 2 février 2026, Monsieur [X] a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de la S.A.S. SAFILS AUTO à lui délivrer les factures correspondant aux sommes versées, pour un montant total de 406,04 euros, ainsi que l'allocation de 4 593euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'absence de remise des factures et de la mauvaise exécution des réparations.

Le 2 février 2026, la S.A.S. SAFILS AUTO a transmis à Monsieur [X] deux factures d'un montant respectif de 336,04 euros et 70 euros, datées des 24 septembre 2024 et 18 septembre 2024.

Par courrier du même jour, Monsieur [X] a informé le tribunal avoir reçu les factures sollicitées. Il a toutefois indiqué maintenir ses demandes indemnitaires, qu'il évalue à la somme totale de 4 593 euros.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir avoir exposé divers frais afin d'obtenir la délivrance des factures, notamment des frais d'envoi de courriers recommandés et des frais liés à la procédure de conciliation. Il soutient également avoir subi un préjudice matériel résultant de la mauvaise exécution des réparations réalisées sur son véhicule.

Il expose à cet égard que les réparations effectuées se sont révélées inefficaces et auraient conduit à l'immobilisation définitive puis à la destruction du véhicule, ainsi qu'il ressort, selon lui, de la copie du certificat d'immatriculation produite aux débats. Il indique que la perte de ce véhicule lui a occasionné diverses difficultés dans ses déplacements quotidiens ainsi que des dépenses supplémentaires.

Monsieur [X] invoque enfin un préjudice moral résultant du stress, de l'inquiétude et du temps consacré à la gestion du litige pendant plus de seize mois, incluant les démarches amiables, la procédure de conciliation et la présente instance.

Régulièrement assignée à étude la S.A.S. SAFILS AUTO n’est ni présente, ni représentée.

Monsieur [X], présent à l'audience, soutient que la S.A.S. SAFILS AUTO a procédé à des réparations non convenues. Il fait valoir avoir obtenu les factures litigieuses seulement après un délai de seize mois et estime que celles-ci sont incomplètes. Il affirme également que les réparations réalisées n'ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements affectant le véhicule, lequel présentait, selon lui, les mêmes anomalies après l'intervention du défendeur. Il indique enfin avoir été contraint de faire détruire ce véhicule postérieurement aux réparations.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences de la non-comparution de la S.A.S. SAFILS AUTO

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

En conséquence, l'absence de comparution de la S.A.S. SAFILS AUTO ne saurait entraîner l'accueil automatique des prétentions du demandeur, lequel demeure tenu d'en rapporter la preuve.

Sur le retard dans la délivrance des factures et les demandes indemnitaires

Aux termes de l'article L. 441-9 du code de commerce, le professionnel est tenu d'émettre une facture lors de la réalisation de la prestation de services.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans son exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il résulte des relevés bancaires produits par Monsieur [X] qu'il a réglé à la S.A.S. SAFILS AUTO les sommes de 70 euros le 18 septembre 2024 et de 336,04 euros le 24 septembre 2024.

Monsieur [X] justifie avoir sollicité la communication des factures correspondantes par courrier électronique du 28 novembre 2024 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2025, réceptionnée par la S.A.S. SAFILS AUTO. Une seconde lettre recommandée a été adressée le 5 janvier 2026. Il est également établi qu'une procédure de conciliation a été engagée et qu'un constat de carence a été dressé le 30 janvier 2026 en raison de l'absence de comparution de la S.A.S. SAFILS AUTO.

Les factures litigieuses n'ont finalement été adressées à Monsieur [X] que le 2 février 2026, soit le même jour de l'introduction de l'instance.

Il s'ensuit que la S.A.S. SAFILS AUTO a manqué à son obligation de délivrer les factures dans un délai raisonnable après l'exécution de la prestation et n'a régularisé sa situation qu'à la suite des multiples démarches entreprises par son client.

Monsieur [X] sollicite également la réparation d'un préjudice matériel qu'il estime résultant de la mauvaise exécution des réparations effectuées sur son véhicule.

Il soutient que les travaux réalisés par la S.A.S. SAFILS AUTO se sont révélés inefficaces et ont conduit à l'immobilisation définitive puis à la destruction du véhicule.

Toutefois, s'il produit une copie du certificat d'immatriculation faisant apparaître la destruction du véhicule, cette pièce est insuffisante à démontrer que cette destruction trouve son origine dans les réparations réalisées par la S.A.S. SAFILS AUTO.

Par ailleurs, Monsieur [X] ne verse aux débats aucun élément technique, rapport d'expertise, facture de réparation complémentaire ou autre pièce permettant d'établir l'existence d'un dysfonctionnement imputable aux travaux effectués par le garage.

De même, en l'absence de devis, d'ordre de réparation ou de tout document définissant précisément les prestations convenues, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier l'étendue des obligations contractuelles souscrites par la S.A.S. SAFILS AUTO ni de constater un éventuel manquement dans leur exécution.

Ainsi, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute contractuelle de la S.A.S. SAFILS AUTO en lien avec la destruction du véhicule ou avec les préjudices matériels qu'il invoque.

Ses demandes indemnitaires formées à ce titre seront en conséquence rejetées.

En revanche, le retard particulièrement important apporté à la délivrance des factures, malgré plusieurs relances, une mise en demeure et une tentative préalable de conciliation, a contraint Monsieur [X] à entreprendre des démarches répétées afin d'obtenir des documents auxquels il pouvait légitimement prétendre.

Ce comportement fautif de la S.A.S. SAFILS AUTO a causé à Monsieur [X] un préjudice moral caractérisé par les tracas, le temps consacré aux démarches entreprises et l'incertitude prolongée quant à l'obtention des justificatifs de paiement sollicités.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la S.A.S. SAFILS AUTO à verser à Monsieur [X] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La S.A.S. SAFILS AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS SAFILS AUTO à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 600 euros au titre du préjudice moral ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS SAFILS AUTO aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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