TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00159 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPZ4
Plaidoirie le 21 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 24 Janvier 1986 à CAEN (14000)
83 chemin de ballastière
38110 LA BATIE MONTGASCON
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Entreprise [U] [P]
14 Rue du Val d’Or
26140 ST RAMBERT D’ALBON
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 6 février 2026, Monsieur [Z] [V] (ci-après dénommé Monsieur [V]) a saisi le tribunal aux fins de voir condamner l'entreprise individuelle [U] [P] (ci-après dénommé entreprise [P]) à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de travaux qu'il estime inachevés à son domicile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] fait valoir que l'entreprise [P] a abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux qui lui avaient été confiés. Il expose plus particulièrement que les travaux de décaissement de la cour n'ont pas été réalisés conformément aux engagements contractuels, la terre n'ayant pas été évacuée et remplacée par du concassé comme convenu.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats une facture, un justificatif de virement bancaire, une capture d'écran d'échanges WhatsApp ainsi que deux photographies.
Il ressort du procès-verbal de tentative préalable de conciliation établi le 7 novembre 2025 que le conciliateur de justice a constaté l'échec de la mesure en raison de l'absence de comparution de l'entreprise [P].
Régulièrement convoquée à l'audience du 21 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été distribuée à son destinataire, l'entreprise [P] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
À l'audience, Monsieur [V] a maintenu l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution de l'entreprise [P]
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Il en résulte que la seule absence de comparution de l'entreprise [P] ne saurait entraîner l'accueil automatique des prétentions de Monsieur [V], lequel demeure tenu de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par Monsieur [V]
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il résulte de la facture produite, datée du 8 janvier 2025, que l'entreprise [P] s'est engagée à réaliser au domicile de Monsieur [V] différents travaux comprenant notamment le "décaissement de la terre sur la cour", l'"évacuation des remblais et concassé".
L'existence d'une relation contractuelle entre les parties est ainsi établie.
Toutefois, pour démontrer l'inexécution alléguée de ces prestations, Monsieur [V] ne verse aux débats que deux photographies dont il n'est pas possible de déterminer ni la date de prise de vue ni le lieu exact. Ces clichés, dépourvus de tout élément de contextualisation, ne permettent pas d'établir qu'ils représentent le chantier litigieux ni de caractériser l'état d'avancement des travaux confiés à l'entreprise [P].
Monsieur [V] produit également une capture d'écran d'un échange WhatsApp avec un correspondant enregistré sous l'intitulé " Maçon [P] ". Cet échange, non daté et ne comportant aucun élément permettant d'identifier avec certitude son interlocuteur, ne présente pas une force probante suffisante pour établir les manquements contractuels invoqués.
Au surplus, cet échange fait état de diverses réclamations relatives à un enduit de garage, à des chéneaux, à un retour de caniveau ainsi qu'à une somme de 5 000 euros, sans que ces éléments ne puissent être rapprochés des demandes formées dans la présente instance ni des pièces produites au soutien de celles-ci.
Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la réalité des travaux prétendument abandonnés ou inachevés, ni leur imputabilité à l'entreprise [P].
Faute pour Monsieur [V] de rapporter la preuve tant des manquements contractuels invoqués que du préjudice dont il demande réparation, sa demande en paiement sera rejetée.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise individuelle [U] [P],
LAISSE les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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