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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00214


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00214
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2fa3cdc6046d47937cc9

Texte de la décision

6,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 23 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00214 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQCM

Plaidoirie le 21 AVRIL 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Q]
née le 15 Septembre 1991 à SAINT PRIEST (69800), demeurant 4 rue du 11 novembre - 38270 BEAUREPAIRE

représentée par Me Elodie GOMBAULT (Mandataire Judiciaire)

DEFENDERESSE

Société JLP AUTO, dont le siège social est sis 1889 LES HOPITAUX - 38620 SAINT GEOIRE EN VALDAINE

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 20 février 2026, Madame [E] [Q] (ci-après dénommée " Madame [Q] " ou " la demanderesse "), placée sous curatelle renforcée, a saisi le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir condamner la société JLP AUTO (ci-après dénommée " la société JLP AUTO " ou " la défenderesse ") à lui rembourser la somme de 1 200 euros correspondant au prix d'achat d'un véhicule, outre la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Préalablement à l'introduction de l'instance, une tentative de conciliation a été engagée entre les parties. Celle-ci a toutefois échoué, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence établi le 5 mai 2025, la société JLP AUTO n'ayant pas donné suite à la convocation.

Madame [Q] expose avoir acquis auprès de la société JLP AUTO, le 19 juillet 2024, un véhicule de marque Citroën Xsara Picasso moyennant le paiement de la somme de 1 200 euros, réglée en espèces.

Elle indique qu'une panne est survenue le jour même de la vente, de sorte qu'elle a restitué le véhicule à la société JLP AUTO afin que celle-ci procède aux réparations nécessaires ainsi qu'au contrôle technique du véhicule.

Madame [Q] soutient que la société JLP AUTO l'a ultérieurement informée avoir identifié l'origine de la panne, tout en lui précisant ne pas disposer du temps nécessaire pour faire passer le véhicule au contrôle technique.

Elle fait valoir qu'elle n'a, dès lors, jamais été en mesure d'effectuer les démarches de changement de titulaire du certificat d'immatriculation, lequel demeure établi au nom du garage.

Le 21 novembre 2024, Madame [Q] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de LA TOUR DU PIN du chef d'escroquerie.

Faute pour la société JLP AUTO d'avoir restitué le véhicule, Madame [Q] a sollicité le remboursement de la somme versée. Elle expose que la société JLP AUTO a ensuite cessé de répondre à ses sollicitations téléphoniques.

Une mise en demeure a été adressée à la société JLP AUTO le 23 décembre 2024 par le mandataire judiciaire chargé de la mesure de protection de Madame [Q].

Le 19 janvier 2026, les services de gendarmerie ont informé Madame [Q] qu'ils n'étaient pas parvenus à entrer en contact avec le gérant de la société JLP AUTO, celui-ci ne s'étant pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées. Il lui a également été indiqué que la procédure était désormais suivie par la brigade de gendarmerie de SAINT GEOIRE EN VALDAINE.

À l'audience, Madame [Q] était représentée par Madame [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de sa mesure de curatelle renforcée.

Régulièrement convoquée à l'audience du 21 avril 2026, la société JLP AUTO a accusé réception de sa convocation le 13 mars 2026 mais n'a ni comparu ni été représentée.

Le jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement du prix de vente

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Madame [Q] produit notamment le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, duquel il ressort que la société JLP AUTO avait elle-même acquis le véhicule auprès de son précédent propriétaire.

Ces éléments, rapprochés des déclarations constantes de Madame [Q] et des démarches entreprises auprès de la société JLP AUTO et des services de gendarmerie, permettent de rendre vraisemblable l'existence d'une vente intervenue entre la société JLP AUTO et la demanderesse.

Toutefois, Madame [Q] ne verse à ce stade aucun élément permettant d'établir de manière certaine le paiement effectif de la somme de 1 200 euros alléguée avoir été remise en espèces lors de la vente.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [Q] de produire tout élément de preuve complémentaire relatif au paiement du prix de vente, notamment tout reçu, attestation ou témoignage utile.

Sur la demande de dommages et intérêts

Dans l'attente des éléments devant être produits dans le cadre de la réouverture des débats, il convient de réserver les demandes indemnitaires formées par Madame [Q].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 03 Novembre 2026 à 9H00 en salle 1

Afin de produire tout élément de preuve complémentaire relatif au paiement du prix de vente, notamment tout reçu, attestation ou témoignage utile ;

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l'objet d'un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.