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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/00839


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00839
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2fcacdc6046d47937f9d

Texte de la décision

8,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00839 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DM6H

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à Me FREIRE -MARQUES

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. [E] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. [E] CONSUMER BANQUE
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

Monsieur [S] [O]
né le 18 Novembre 1978 à COSENZA (ITALIE)
235 Route de Saint Chef
38300 SAINT SAVIN

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2023, la SA [E] CONSUMER BANQUE, absorbée en 2022 par la SA [E] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [O] un crédit affecté d’un montant de 21 261,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 411,73 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,06% (taux annuel effectif global de 6,24%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA [E] CONSUMER FINANCE a adressé - par l’intermédiaire d’un commissaire de justice - à Monsieur [S] [O], une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 22 janvier 2025 et distribuée le 28 janvier 2025, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 10 février 2025 et distribuée à le 15 février 2025).

Par exploit de commissaire de justice en date du 04 août 2025, la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de voir :

- DECLARER la société [E] CONSUMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action.

Y faisant droit,
- CONDAMNER Monsieur [S] [O], à payer à la société [E] CONSUMER FINANCE S.A la somme de 22 673,30 euros selon décompte en date du 2 juin 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
- CONDAMNER Monsieur [S] [O], à payer à la société [E] CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.

Acette audience, la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.

Monsieur [S] [O], pour lequel l’assignation a fait l’objet d’une remise à domicile, n’était ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 10 février 2026.

Par décision en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [S] [O] – sur demande de son Conseil par courriel en date du 27 janvier 2026 – de faire valoir ses observations.

A l’audience de réouverture des débats en date du 28 avril 2026, la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier.

De son côté, Monsieur [S] [O] n’est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois à la date du 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 14, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 23 décembre 2023.

En conséquence, la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 28 avril 2023, la SA [E] CONSUMER BANQUE, absorbée en 2022 par la SA [E] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [O] un crédit affecté d’un montant de 21 261,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 411,73 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,06% (taux annuel effectif global de 6,24%).

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique accompagnée du fichier de preuve, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l'emprunteur et accompagnée de justificatifs (bulletin de salaire du mois de mars 2023, avis d’imposition 2022), de la notice d’assurance, de la consultation du FICP, de la facture d’achat du véhicule, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.

La SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [S] [O]. Sa demande est recevable et bien fondée.

Dès lors, la créance de la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE s’établit comme suit, au 02 juin 2025 (pièce 20) :
- Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 6 072,64 euros,
- Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 14 880,21 euros,
- Indemnité 8% sur le capital restant dû = 1 190,42 euros,

Soit une somme totale de 22 143,27 euros au paiement de laquelle Monsieur [S] [O] sera condamné, outre intérêts au taux conventionnel de 6,06% à compter du 02 juin 2025, date postérieure à la mise en demeure ; conformément à la demande de la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE.

Sur les autres demandes

Monsieur [S] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DECLARE la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE la somme de 22 143,27 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,06% à compter du 02 juin 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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