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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/00946


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00946
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2fcecdc6046d47937fe8

Texte de la décision

10,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00946 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNNC

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN
Rue du Lac
74500 EVIAN LES BAINS

représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

Madame [X] [Q]
née le 20 Septembre 1980 à VENISSIEUX (69)
879 Route des Tufferières LES AVENIERES
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

comparante en personne

Monsieur [T] [F]
né le 07 Mars 1981 à AMIENS (80)
879 Routes des Tufferières LES AVENIERES
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

comparant en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention conclue le 07 octobre 2021 et signée de façon manuscrite, un compte joint n°00020799202 a été ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN.
Cette convention prévoyait une autorisation de découvert.

Le 1er juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN a consenti à Madame [X] [Q] et Monsieur [T] [F] un prêt personnel n°00020799206 d’un montant de 12 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 240,70 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,75% (taux annuel effectif global de 4,85%).

Se prévalant d’un solde débiteur persistant et du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN leur a adressé, par deux lettres recommandées distinctes avec avis de réception envoyées le 17 janvier 2025 et distribuées le 25 janvier 2025, une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de trente jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN a fait assigner Madame [X] [Q] et Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa des articles 1103, 1343-2, 1344-1, 1231-7 et suivants du code civil :

- JUGER recevable et bien fondée l’action du CREDIT MUTUEL,

En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Madame [Q] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 8 439,32 euros au titre du prêt personnel n°102780243500020799206, suivant décompte actualisé au 06/05/2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs de 4,75% restant à courir jusqu’à complet paiement,
- CONDAMNER solidairement Madame [Q] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 538,72 euros au titre du compte courant n°00020799202, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu’à complet paiement depuis la mise en demeure du 17/01/2025,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c’est-à-dire au jour de l’assignation,
- CONDAMNER solidairement Madame [Q] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [Q] et Monsieur [F] au paiement des entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.

A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a rappelé qu’il s’agissait d’un contrat de prêt et d’un compte courant débiteur, et fourni un décompte actualisé.

De son côté, Madame [X] [Q] a expliqué que sa sœur travaillait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN et qu’elle leur avait fait souscrire ce prêt. Elle a ajouté qu’ils n’avaient plus accès au RIB et ne pouvaient pas rembourser ce qui est dû. Monsieur [F] a indiqué que la banque leur facturait des agios. Ils n’étaient pas contre le fait de payer mais demandaient d’échelonner le paiement, sachant que Monsieur [F] avait retrouvé un travail et pouvait régler 150 euros par mois. Ils disaient avoir toujours payé mais que la banque ne répondait pas aux courriels, et qu’ils n’avaient plus pu payer ; ils n’avaient par ailleurs plus accès à la messagerie de la banque.

La présidente a demandé à Madame [X] [Q] et Monsieur [T] [F] de transmettre leurs pièces au plus tard le 16 décembre 2025, la partie adverse pouvant répondre jusqu’au 23 décembre 2025 inclus.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 10 février 2026.

Par décision en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN de transmettre les éléments suivants :
- L’historique comptable pour le contrat de prêt,
- Les relevés bancaires pour le solde débiteur,
- L’explication de la signature de la convention d’ouverture de compte joint par une seule partie,
- La convention d’autorisation de découvert prévue avec ce compte joint, le cas échéant accompagnée du fichier de preuve de la signature électronique.
- Le justificatif de consultation du FICP pour Monsieur [T] [F] lors de la souscription du contrat de crédit,
- Les justificatifs de l’étude de solvabilité effectuée par la banque.

A l’audience de réouverture des débats en date du 28 avril 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN, valablement représentée par son Conseil, indique avoir transmis les pièces demandées.

De leur côté, Madame [X] [Q] et Monsieur [T] [F] confirment avoir reçu des pièces de la partie adverse et rappellent que pour l’heure, tout est bloqué.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde débiteur du compte courant n°00020799202 :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 125 alinéa 2 du même code précise que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN transmet un contrat d’ouverture d’un EUROCOMPTE qualifié de « compte joint » en date du 07 octobre 2021, sur lequel apparaît une seule signature, sans qu’il soit possible d’identifier à qui celle-ci appartient (pièce 1 de la demanderesse). La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN n’a pas répondu à la demande d’explication faite dans le cadre de la réouverture des débats.

Si la convention d’autorisation de découvert visée dans le contrat EUROCOMPTE susmentionné a été transmise (pièce 12 de la demanderesse) et comporte pour sa part deux signatures, il est toutefois à observer qu’il est écrit manuellement en haut de celle-ci « à retourner signé » et que les paraphes ne sont pas identiques sur la première et la deuxième page, de sorte qu’il est impossible de savoir si deux personnes ont véritablement signé ce document ; et le cas échéant, s’il s’agit des défendeurs.

En conséquence de ce qui précède, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN, qui ne démontre pas avoir contracté avec Madame [X] [Q] et Monsieur [T] [F], est irrecevable en son action à leur encontre concernant le solde débiteur dudit compte, pour défaut d’intérêt à agir.

Sur le prêt personnel n°00020799206 :

Sur la recevabilité de l’action

Dans le cadre de la réouverture des débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN a transmis un historique comptable concernant le crédit objet du litige (pièce 15 de la demanderesse).

Toutefois, à la lecture de ce document, il est impossible de vérifier l’absence de forclusion en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
En effet, il y est mentionné sous le code 722, ce qui semble être des « amortissements d’échéances », lesquelles correspondent uniquement au montant des échéances en capital, sans les intérêts prévus au contrat ni l’assurance souscrite ; en contradiction avec le contrat souscrit et le tableau d’amortissement (pièce 3 de la demanderesse) prévoyant des échéances mensuelles à hauteur de 240,70 euros.
Par ailleurs, dès le mois de novembre 2022 (pour un déblocage des fonds s’étant terminé en août 2022), des impayés sont mentionnés, avec des remboursements partiels ; ce qui rend l’« export de mouvements » totalement illisible, d’autant que le seul terme « amortissement » ne permet pas d’établir la réalité du « règlement » puisqu’il n’est mentionné aucun mode de règlement (prélèvement, virement, carte bancaire).

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN sera dite irrecevable en son action concernant ce crédit.

Sur les autres demandes

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN, partie succombante, supportera les dépens en application du l’article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DECLARE IRRECEVABLE l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN concernant le solde débiteur du compte bancaire n°00020799202 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN concernant le prêt n°00020799206 ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVIAN aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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