TJ 38053, 23 juin 2026, RG 25/01346
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01346 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DPC3
Plaidoirie le 28 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Madame Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL VBA ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CCM CREDIT MUTUEL HEYRIEUX-LA VERPILLIERE
40 avenue Général Leclerc
38540 HEYRIEUX
représentée par la SELARL VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J] [M]
né le 09 Avril 1954 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
34 impasse du Charron
38890 MONTCARRA
Madame [B] [S] [N] [T] épouse [M]
née le 12 Juin 1962 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
34 impasse du Charron
38890 MONTCARRA
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE a consenti à Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] un crédit renouvelable n°102780736700021488403 dénommé PASSEPORT CREDIT, d’un montant maximum de 6 000,00 euros. Il est précisé sur le contrat que « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie » ainsi que « le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles ».
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE a adressé à Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux deux coemprunteurs le 18 février 2025 et distribuée à chacun d’eux le 25 février 2025, une mise en demeure les sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt sous soixante jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (envoyée en recommandé aux deux coemprunteurs le 23 avril 2025 et distribuée à chacun d’eux le 26 avril 2025).
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE a fait assigner Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil, et R312-35 du code de la consommation :
- DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- CONDAMNER Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 6 438,33 euros, montant restant dû au titre du contrat selon décompte en date du 16 septembre 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date ;
- CONDAMNER Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Ce jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE, valablement représentée par son Conseil, reprend l’intégralité des prétentions comprises dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M], pour lesquels l’assignation a été remise à étude, ne sont ni présents ni représentés.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique comptable transmis en pièce 21, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu pour les trois utilisations le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
L'action trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
La société de crédit peut, conformément à l'article L312-39 du Code de la consommation, obtenir le capital restant dû majoré des intérêts échus impayés avec intérêts de retard au taux du prêt.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis, et notamment des décomptes de créance produits en pièce 26, que les sommes suivantes restent dues :
Au titre de l’utilisation n°1 :
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1 582,64 euros
Echéances échues impayées : 225,80 euros
TOTAL 1 808,44 euros
Outre intérêts au taux conventionnel de 6,75 % à compter du 16 septembre 2025, date postérieure à la mise en demeure.
Au titre de l’utilisation n°2 :
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1 641,10 euros
Echéances échues impayées : 223,57 euros
TOTAL 1 864,67 euros
Outre intérêts au taux conventionnel de 6,75 % à compter du 16 septembre 2025, date postérieure à la mise en demeure.
Au titre de l’utilisation n°3 :
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1 830,69 euros
Echéances échues impayées : 241,06 euros
TOTAL 2071,75 euros
Outre intérêts au taux conventionnel de 6,75 % à compter du 16 septembre 2025, date postérieure à la mise en demeure.
En conséquence, Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] seront condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE la somme totale de 5 744,86 euros au titre des trois utilisations du PASSEPORT CREDIT souscrit le 23 novembre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 6,75% à compter du 16 septembre 2025.
Il est à observer que la condamnation solidaire des deux coemprunteurs n’est pas sollicitée, de même que leur condamnation au paiement d’une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû non échu.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] seront condamnés aux dépens. Là encore, la condamnation in solidum n’est pas demandée.
L’équité commande d’accorder la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DECLARE RECEVABLE l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE concernant les trois utilisations du crédit renouvelable n°102780736700021488403 souscrit par Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] le 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE la somme de 5 744,86 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,75% à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HEYRIEUX - LA VERPILLIERE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [T] épouse [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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